Avis 20123825 Séance du 22/11/2012
Communication des documents suivants concernant sa mise à la retraite d'office pour invalidité au service :
1) l'intégralité de son dossier R15 ;
2) le certificat médical initial ;
3) le certificat de consolidation ;
4) le courrier l'invitant à présenter une demande de reclassement ;
5) l'avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité, « sans ratures », et avec les taux d'invalidité ;
6) le courrier du professeur XXX en date du 7 juin 2001 ;
7) le document du professeur XXX daté du 30 avril 2001 ;
8) la notification de la décision du maire à la CNRACL ;
9) la liste des documents de ses dossiers administratif et médical.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Dole à sa demande de communication des documents suivants concernant sa mise à la retraite d'office pour invalidité au service :
1) l'intégralité de son dossier R15 ;
2) le certificat médical initial ;
3) le certificat de consolidation ;
4) le courrier l'invitant à présenter une demande de reclassement ;
5) l'avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité, « sans ratures », et avec les taux d'invalidité ;
6) le courrier du professeur XXX en date du 7 juin 2001 ;
7) le document du professeur XXX daté du 30 avril 2001 ;
8) la notification de la décision du maire à la CNRACL ;
9) la liste des documents de ses dossiers administratif et médical.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l'espèce, la commission constate que le point 9) tend à l'élaboration d'un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l'aide d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable sur ce point.
Pour le reste, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dole a indiqué à la commission que l'ensemble des documents sollicités ont été transmis à l'intéressée par courrier du 16 octobre 2012.
La commission a toutefois été informée par l'intéressée que manquaient à cet envoi la première page du dossier R15 mentionné au point 1), et les courriers mentionnés aux points 4) et 5). La commission estime que ces documents lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, sous réserve que ces documents existent et n'aient pas été inclus dans l'envoi du 16 octobre 2012, la commission émet un avis favorable à leur communication. Elle déclare sans objet la demande pour le surplus.