Avis 20123815 Séance du 22/11/2012
Communication des avis présentés au juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 29 décembre 2011 relatifs à son HDT (hospitalisation à la demande d'un tiers) du 17 décembre 2011 au 22 février 2012 :
1) courrier de Monsieur XXX, directeur de l'AHFC reçu le 23 décembre par le tribunal ;
2) avis médical délivré par le Centre Jean Messagier justifiant une hospitalisation complète ;
3) observations écrites de Madame le Procureur de la République.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'association hospitalière de Franche-Comté à sa demande de communication des avis présentés au juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 29 décembre 2011 relatifs à son hospitalisation à la demande d'un tiers du 17 décembre 2011 au 22 février 2012 :
1) courrier de Monsieur XXX, directeur de l'AHFC, reçu le 23 décembre par le tribunal ;
2) avis médical délivré par le Centre Jean Messagier justifiant une hospitalisation complète ;
3) observations écrites du Procureur de la République.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé «qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission estime cependant que les dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 (A, 14°) ne la rendent compétente pour se prononcer sur l'application de ces dispositions ni en ce qui concerne les documents détenus par des personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, ni en ce qui concerne les documents qui, bien que produits ou reçus par un professionnel ou un un établissement de santé dans le cadre d'une mission de service public, ne revêtent pas le caractère de document administratif mais, notamment, celui de pièces de nature juridictionnelle.
A cet égard, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va nécessairement ainsi, en l'espèce, des documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande, qui ont été produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle devant le juge des libertés et de la détention.
La commission estime que le certificat mentionné au point 2) revêt lui-même le caractère d'un document juridictionnel, qui revêt de surcroît un caractère judiciaire, s'il a été établi à la demande ou à l'intention du juge des libertés et de la détention.
Dans le cas où, au contraire, ce certificat n'aurait pas été établi pour les besoins de la procédure judiciaire, mais aurait seulement été versé au dossier du juge, cette circonstance ne lui ferait pas perdre le caractère de document administratif, et il serait communicable à l'intéressée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande, ainsi que sur la communication du document mentionné au point 2), s'il s'agit d'un certificat établi pour les besoins de la procédure judiciaire.
Sous réserve que ce certificat n'ait pas été établi en vue des besoins de cette procédure, elle émet un avis favorable à sa communication à Madame XXX. Elle rappelle, à cet égard, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, «à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur».