Avis 20123806 Séance du 22/11/2012

Copie, transmise de préférence par courriel, des éléments suivants, relatifs au ruisseau du Bon-Bief à Merey-Vielley : 1) l'intégralité du dossier d'autorisation déposé le 5 octobre 2007 à titre de régularisation par le GAEC des Gravolles ; 2) toute pièce complémentaire déposée dans ce dossier depuis lors ; 3) l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 4) tout arrêté pris dans cette affaire à titre de sanction administrative depuis octobre 2007.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet du Doubs à sa demande de copie, transmise par courriel, sur cédérom ou par télécopie, des éléments suivants, relatifs au ruisseau du Bon-Bief à Merey-Vielley : 1) l'intégralité du dossier d'autorisation déposé le 5 octobre 2007 à titre de régularisation par le GAEC des Gravolles ; 2) toute pièce complémentaire déposée dans ce dossier depuis lors ; 3) l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 4) tout arrêté pris dans cette affaire à titre de sanction administrative depuis octobre 2007. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Doubs a informé la commission que, par courriel du 9 octobre 2012, il a invité le demandeur à consulter sur place les documents demandés, compte tenu de leur volume. La commission rappelle qu'en fonction du volume des documents demandés, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Dans ces conditions, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L.124-1 à L.124-8 du code général des collectivités territoriales, déclare sans objet la demande d'avis, sous réserve que le volume de ces documents soit effectivement de nature à rendre particulièrement difficile la réalisation d'une copie à l'intention du demandeur.