Avis 20123713 Séance du 25/10/2012

- communication des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations de biens intervenues dans les cinq dernières années sur le territoire de la commune de Limay et des communes limitrophes.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations de biens intervenues dans les cinq dernières années sur le territoire de la commune de Limay et des communes limitrophes. La commission rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales relatif à certaines dérogations à la règle du secret professionnel en matière fiscale. Aux termes de cet article, issu de l’article 21 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, " L’administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l’objet d’une procédure d’expropriation (.) les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années (.) Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret (.) ". La commission rappelle, en outre, que l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme relatif à la fixation du prix d’acquisition des biens préemptés, à défaut d’accord amiable, prévoit qu’ " à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation (.). Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation ". Elle en déduit que ce renvoi général aux règles applicables en matière d’expropriation englobe celle figurant à l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales qui a pour objet d’ouvrir au profit du propriétaire exproprié un accès à l’information détenue par l’administration dans la procédure qui conduit à la fixation du prix. En conséquence, l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, dont l’objet est de rendre la législation interne relative à la fixation du prix devant le juge de l’expropriation compatible avec le principe de l’égalité des armes garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, 24 avril 2003, Y. c/ France), est applicable aux propriétaires faisant l’objet d’une procédure de préemption. Il s’ensuit que le propriétaire d’un bien préempté par une commune, lorsqu’il conteste devant le juge de l’expropriation le prix proposé par l’administration, peut obtenir de l’administration fiscale la transmission gratuite des éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années. En l’espèce, la commission constate que la société X, propriétaire de deux terrains cadastrés situés dans la commune de Limay, a fait l’objet de plusieurs décisions de préemption par l’établissement public foncier des Yvelines. Les deux parties n’étant pas parvenues à un accord sur le prix du bien, le juge de l’expropriation a été saisi conformément à l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme. La commission estime, en conséquence, que les éléments d’information que l’administration fiscale détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années sont communicables à la demanderesse. Elle émet dès lors un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu’il a communiqué au demandeur les valeurs foncières de six termes de comparaison, dont quatre dans la même zone géographique et deux dans des zones similaires ou avoisinantes mais qu’il lui est matériellement impossible de fournir l’intégralité des mutations intervenues dans les cinq dernières années sur le territoire de la commune de Limay et les communes limitrophes, en raison du volume trop important d’actes (plusieurs milliers). La commission rappelle que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En l’espèce, compte tenu du nombre particulièrement important des valeurs foncières dont la communication est sollicitée, la commission estime que le directeur général des finances publiques est notamment en droit d’inviter Me X à consulter ces documents sur place.