Conseil 20123485 Séance du 11/10/2012

- caractère communicable d'un procès-verbal de constatations rédigé à la suite d'une visite effectuée dans un immeuble insalubre par le service environnement, hygiène et salubrité de la commune, d'une part au propriétaire, d'autre part aux occupants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 octobre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un « procès-verbal de constatations » rédigé à la suite d'une visite effectuée dans un immeuble insalubre par le service environnement, hygiène et salubrité de la commune, d'une part, au propriétaire et, d'autre part aux occupants de l’immeuble. La commission estime, tout d’abord, que le document en cause, établi dans le cadre de l’exercice par le maire de sa mission administrative de police municipale, destinée à assurer notamment, conformément à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la salubrité publique, et communiqué au préfet et au directeur de l’agence régionale de santé en vue de la mise en œuvre de leurs propres compétences en matière de santé publique, n’a pas perdu le caractère de document administratif, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, du seul fait de sa transmission, en outre, au procureur de la République. Il entre donc dans le champ d’application du droit d’accès aux documents administratifs régi par les articles 2 et 6 de cette loi. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes du II de l’article 6 : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission considère, à ce titre, que l’occupant d’un logement justifie de la qualité d’intéressé à l’égard des documents portant sur l’état de salubrité de ce logement. Elle estime sans incidence la circonstance qu’il s’agit en l’espèce de locataires qui auraient cessé de s’acquitter du montant des loyers. Par suite, la commission estime que le document que vous lui avez soumis est communicable aux occupants comme au propriétaire de l’immeuble.