Avis 20123472 Séance du 25/10/2012

- communication d'une copie des documents suivants, relatifs à l'appel à projet pour la vente d'un tènement foncier avec charges sur le site de Camieta appartenant à la commune d'Urrugne, pour la réalisation d'une opération de logements en mixité sociale : 1) l'ensemble des correspondances échangées entre la commune et chacun des candidats ; 2) le registre d'enregistrement des offres ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres relatif au classement des offres ; 6) les convocations des membres de la commission d'appel d'offres ; 7) la décision d'attribution ; 8) la réponse de l'entreprise attributaire aux demandes complémentaires formulées par le pouvoir adjudicateur.
Maître X, conseil de la SARL ALDIM, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Urrugne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à l'appel à projet pour la vente d'un tènement foncier avec charges sur le site de Camieta appartenant à la commune d'Urrugne, pour la réalisation d'une opération de logements en mixité sociale : 1) l'ensemble des correspondances échangées entre la commune et chacun des candidats ; 2) le registre d'enregistrement des offres ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres relatif au classement des offres ; 6) les convocations des membres de la commission d'appel d'offres ; 7) la décision d'attribution ; 8) la réponse de l'entreprise attributaire aux demandes complémentaires formulées par le pouvoir adjudicateur. La commission relève que la commune d’Urrugne a engagé une procédure de vente d’un tènement foncier appartenant à son domaine privé dont le cahier des charges précise qu’elle a pour objet la réalisation d’une opération de logements en mixité sociale et que les candidats devront définir et ventiler les droits d’attribution des logements sociaux en se conformant aux obligations résultant du programme local de l’habitat. Elle rappelle que la construction de logements sociaux constitue une mission de service public en application de l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation. Elle relève également que l’acte de cession doit comporter des clauses permettant de garantir les prix et de lutter contre la spéculation. Elle en déduit que le contrat de vente, qui a pour objet l’exécution même d’un service public et contient des clauses exorbitantes du droit commun, présente une nature administrative (voir la décision du Tribunal des conflits 27 avril 1981 Association des propriétaires du lotissement de la Guichardais n° 02192) et que les documents qui se rapportent à la procédure d’attribution de celui-ci constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : -l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la vente réalisée ; -les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont seules communicables. En conséquence, les caractéristiques détaillées proposées par ces derniers, et en particulier les prix de commercialisation, doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à la vente. La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d’Urrugne a informé la commission de ce que les documents visés aux points 2), 3), 4), 5), 6) et 8) n’existaient pas dès lors que la procédure de cession du tènement foncier n’est pas régie par les dispositions du code des marchés publics. La commission ne peut, par conséquent, que déclarer sans objet la demande d’avis sur les documents visés aux points 2), 3), 6) et 8). La commission relève toutefois que le maire d’Urrugne lui a communiqué un compte rendu du 9 mai 2012 de la commission d’examen. Elle estime que ce document, qui procède à l’analyse et au classement des offres, doit être regardé comme constituant les documents visés aux points 4) et 5) de la demande. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission considère que sont communicables à Maître X, conseil de la SARL ALDIM, les appréciations concernant le lauréat de l’appel à projet ainsi que celles concernant la SARL ALDIM. En revanche, les mentions concernant les autres candidats doivent être occultées. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Les documents visés au point 1), qui se bornent à préciser les conditions de visite du site et à informer les candidats de l’organisation de leur audition, sont communicables en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc également un avis favorable sur ce point. S’agissant du document visé au point 7), la commission relève que le maire d’Urrugne a communiqué à Maître X, le 2 août 2012, la délibération du 16 mai 2012 désignant l’opérateur retenu. Elle ne peut ,dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point.