Avis 20123064 Séance du 13/09/2012

- communication des éléments suivants : 1) concernant le projet du syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux de l'Aa (SMAGEA) de réaliser deux retenues d'eau : a) l'ensemble des documents détenus par la préfecture relatifs à la procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, notamment le dossier de demande d'autorisation et l'arrêté d'autorisation ; b) les documents relatifs aux procédures d'expropriation nécessaires pour la réalisation du projet ; 2) l'état d'avancement et la date à laquelle le préfet sera amené à prendre une décision concernant trois projets importants de captage supplémentaire dans la nappe exploitée par le SIAEP de la région de Fauquembergues : a) un projet de 2 000 000 m³ pour la communauté d'agglomération de Saint-Omer ; b) un projet de 2 000 000 m³ pour Noréade ; c) un projet de 5 000 000 m³ pour le syndicat mixte pour l'alimentation en eau de la région de Dunkerque (SMAERD).
Maître M., conseil du SIAEP de la région de Fauquembergues, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2012, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication des éléments suivants : 1) concernant le projet du syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux de l'Aa (SMAGEA) de réaliser deux retenues d'eau : a) l'ensemble des documents détenus par la préfecture relatifs à la procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, notamment le dossier de demande d'autorisation et l'arrêté d'autorisation ; b) les documents relatifs aux procédures d'expropriation nécessaires pour la réalisation du projet ; 2) l'état d'avancement et la date à laquelle le préfet sera amené à prendre une décision concernant trois projets importants de captage supplémentaire dans la nappe exploitée par le SIAEP de la région de Fauquembergues : a) un projet de 2 000 000 m³ pour la communauté d'agglomération de Saint-Omer ; b) un projet de 2 000 000 m³ pour Noréade ; c) un projet de 5 000 000 m³ pour le syndicat mixte pour l'alimentation en eau de la région de Dunkerque (SMAERD). Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet du Pas-de-Calais, la commission rappelle à titre liminaire que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission pour l’application desquels la commission n’a pas reçu compétence aux fins d’émettre un avis. Elle constate en conséquence que le SIAEP ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève ensuite, au vu des éléments versés à son dossier, que n’ont pas encore été publiés les arrêtés ouvrant les enquêtes publiques éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du projet mentionné au point 1). Les dossiers de ces enquêtes, susceptibles de répondre en tout ou partie à ce point de la demande, ne sont dès lors pas communicables, en l’état, sur le fondement des dispositions de l’article L. 123-11 du code de l’environnement, aux termes desquels : « le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. », quelle que soit, en tout état de cause, la qualité du SIAEP de la région de Fauquembergues à invoquer le bénéfice de cette disposition. La commission rappelle enfin qu'en revanche, en vertu de l'article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L. 124-1 et suivants ont été introduites de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que le SIAEP de la région de Fauquembergues peut se prévaloir des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise, s’agissant des documents mentionnés au point 1), que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que, de manière plus générale, le régime prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations et que celles-ci figurent ou non sur un document existant, le code de l’environnement n’imposant aucune exigence de formalisation, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-3 de ce code et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations relatives à l’environnement contenues dans les documents existants mentionnés au point 1), ainsi qu’à la communication des informations mentionnées au point 2). Elle prend note de l’intention du préfet du Pas-de-Calais de procéder prochainement à la communication de ces dernières informations au SIAEP de la région de Fauquembergues dès que l’agence régionale de santé lui aura fait parvenir des éléments de réponse.