Avis 20123028 Séance du 13/09/2012

- copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur A., né le 25 mars 1926 à Alexandrie (EGYPTE).
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2012, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Monsieur A., né le 25 mars 1926 à Alexandrie (EGYPTE). La commission note que le document dont une copie est sollicitée est l'acte tenant lieu d'acte de naissance dressé, en application de l'article 98 du code civil, par un agent du service central d'état civil ayant la qualité d'officier de l'état civil et dans les registres de ce service, lors de l'acquisition de la nationalité française par l'intéressé, né à l'étranger. Il ressort des précisions apportées par le ministre des affaires étrangères que cet acte a été dressé en 1980 dans le registre des actes tenant lieu d'actes de naissance clos le 31 décembre de la même année, conformément aux articles 3 et 4 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et que l'intéressé est décédé le 3 juin 2005. La commission en déduit que le registre, auquel sont applicables les dispositions du e du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à compter du 1er janvier 2056, en vertu de ces dispositions, l'acte dressé au nom de Monsieur A. devenant quant à lui communicable à tous, isolément des autres actes du registre, à compter du 3 juin 2030. La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L. 213-3 du même code, l'autorisation de consultation de documents d'archives publiques, notamment d'actes de l'état civil, peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Dans la mesure où le législateur a lui-même fixé à soixante-quinze ans, à compter de leur clôture, le délai à l'issue duquel les registres d'actes de naissance sont communicables à toute personne qui en fait la demande, la commission estime de manière générale que, dans tous les cas où le délai écoulé depuis la clôture d'un registre des actes prévus à l'article 98 du code civil ou le décès de l'intéressé fait seul obstacle à la communication d'un acte tenant lieu d'acte de naissance relatif à une personne née il y a plus de soixante-quinze ans, la condition posée par l'article L. 213-3 du code du patrimoine peut être regardée comme satisfaite. La commission émet donc en l'espèce un avis favorable à la communication à Monsieur B. d'une copie de l'acte tenant lieu d'acte de naissance pour Monsieur A..