Avis 20123001 Séance du 13/09/2012

- la copie des documents suivants concernant ses clients : 1) la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales par l'administration fiscale ; 2) le dossier transmis par l'administration fiscale à la commission ; 3) l'avis émis par la commission.
Maître C., conseil de Monsieur et Madame N., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2012, à la suite du refus opposé par le secrétaire de la commission des infractions fiscales à sa demande de communication de la copie des documents suivants concernant ses clients : 1) la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales par l'administration fiscale ; 2) le dossier transmis par l'administration fiscale à la commission ; 3) l'avis émis par la commission. La commission, qui prend note de la réponse du secrétaire de la commission des infractions fiscales, rappelle que le tribunal des conflits, par une décision du 19 novembre 1988, n° 02548, R., a jugé que les recours formés à l'égard de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales, préalablement au dépôt d'une plainte par le ministre, ainsi qu'à l'encontre de l'avis favorable formulé par celle-ci, étaient dirigés contre des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique, et que de tels actes n'étaient pas détachables de celle-ci. La commission en déduit qu'elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents sollicités, qui revêtiraient un caractère juridictionnel, et non administratif, si l'avis mentionné au point 3) de la demande était favorable. Dans l'hypothèse, en revanche, où cet avis serait négatif, faisant ainsi obstacle au dépôt d'une plainte, la commission considère que l'ensemble des documents sollicités conserverait le caractère de documents administratifs. La commission estime toutefois que la communication de la lettre de saisine et du dossier joint porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales, au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, la commission, qui n'est compétente pour se prononcer sur la demande que sous réserve que l'avis de la commission des infractions fiscales ait été en l'espèce défavorable au dépôt d'une plainte, émet, dans cette hypothèse, un avis défavorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. Elle émet, dans la même hypothèse, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3), sous réserve de l'occultation dans cet avis, dont elle n'a pu prendre connaissance, des mentions éventuelles dont la communication porterait elle aussi atteinte à la recherche des infractions fiscales par les services compétents.