Avis 20122804 Séance du 27/09/2012
- copie des documents suivants :
1) le dossier de sinistre déposé aux MMA par l'intermédiaire du courtier LSN ;
2) le marché d'assurance souscrit par le notaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2012, à la suite du refus opposé par Maître X, notaire, à sa demande de communication d’une copie des documents suivants :
1) le dossier de sinistre déposé par ce notaire auprès de son assureur ;
2) le marché d'assurance souscrit par le conseil supérieur du notariat et auquel ce notaire a adhéré.
La commission rappelle, d’abord, qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, « sont considérés comme documents administratifs […], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». L’article 2 de cette même loi prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ».
La commission relève, ensuite, qu’en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, « Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions ». La commission constate que si les notaires bénéficient, pour certaines de leurs missions, d’une délégation d’autorité publique, le législateur n’a pas entendu inclure les officiers publics et ministériels dans le champ d’application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande d’avis.
A toutes fins utiles, la commission précise que le conseil supérieur du notariat, qui est, en application de l’article 3 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, un « établissement[s] d’utilité publique », exerce une mission de service public d’organisation du notariat au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il s’ensuit que les documents qu’il détient ou élabore dans le cadre de cette mission, à l’instar du contrat collectif d’assurance souscrit en application de l’article 6-2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, revêtent le caractère de documents administratifs. La commission serait, par conséquent, compétente pour se prononcer sur le refus qu’opposerait le conseil supérieur du notariat à la communication de ce document.