Conseil 20122708 Séance du 26/07/2012
- questions suivantes relatives à la communication des documents cadastraux :
1) tarifs applicables ;
2) administration compétente pour les communiquer : centre des impôts foncier ou administration communale ;
3) obligation pour l'administration de les communiquer lorsqu'ils sont par ailleurs accessibles en ligne, notamment sur le site www.cadastre.gouv.fr ;
4) caractère communicable de la liste des propriétés foncières d'une même personne à un tiers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2012 votre demande de conseil portant sur les questions suivantes relatives à la communication des documents cadastraux :
1) les tarifs applicables ;
2) l’administration compétente pour les communiquer : centre des impôts fonciers ou administration communale ;
3) l’obligation pour l'administration de les communiquer lorsqu'ils sont par ailleurs accessibles en ligne, notamment sur le site www.cadastre.gouv.fr ;
4) le caractère communicable de la liste des propriétés foncières d'une même personne à un tiers.
La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission relève que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. La commission considère donc, en réponse au point 3) de votre demande, que la diffusion publique dont font l’objet certains documents cadastraux fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle, ensuite, que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont communicables aux tiers les seules informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission précise que ce droit d’accès s’exerce dans les conditions définies par les articles R* 107 A-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
S’agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder les montants définis par l'arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 19 décembre 2001 (et non celui du 1er octobre 2001). Elle note toutefois que l’article R* 107 A-6 impose la communication des informations issues des matrices cadastrales, si le demandeur en fait le choix, par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen et sans frais.
S’agissant du point 2) de la demande, la commission relève que l’article R* 107 A-2 du livre des procédures fiscales précise que la communication des informations, qui a lieu sous la forme d’un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale, est assurée par les services de l’administration fiscale et des communes. Elle en déduit que la communication incombe tant aux services de l’administration fiscale qu’aux services des communes.
S’agissant du point 4) de la demande, la commission note que l’article R* 107 A-1 du même livre prévoit qu’une demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou plus de cinq immeubles. L’article R* 107 A-3 définit le caractère ponctuel de la communication par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut, en principe, être supérieur à cinq par semaine et dans la limite de dix par mois civil. La commission en déduit que la liste des propriétés foncières d’une même personne est communicable à un tiers, dès lors que ces propriétés ne sont pas situées sur le territoire de plus de cinq communes ou arrondissements, à moins que plusieurs demandes, réparties sur plusieurs semaines, ne soient présentées.