Avis 20122687 Séance du 26/07/2012
- la copie, et non la simple consultation, de l'entier dossier relatif à la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur P. suite aux incidents survenus à l'occasion du match opposant le club de SANCY ARTENSE FOOT et celui de l'OL SAINT-PIERRE SAINT-BONNET.
Maître L., conseil de Monsieur P., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2012, à la suite du refus opposé par le président du District du Puy-de-Dôme de football à sa demande de copie, et non de simple consultation, de l'entier dossier relatif à la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur P. suite aux incidents survenus à l'occasion du match opposant le club de SANCY ARTENSE FOOT à celui de l'OL SAINT-PIERRE SAINT-BONNET.
La commission rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L.131-8 et L.131-9 du code du sport que, d'une part, les districts départementaux de football, membres de la Fédération française de football, sont des organismes privés investis d'une mission de service public et que, d'autre part, l'exercice du pouvoir disciplinaire constitue l'un des éléments de cette mission. Les dossiers disciplinaires constitués par ces districts constituent, par conséquent, des documents administratifs soumis au droit d'accès ouvert par la loi du 17 juillet 1978.
La commission, qui prend note de la réponse que le président du district du Puy-de-Dôme lui a adressée, estime toutefois que dans la mesure où un dossier disciplinaire comporte une appréciation ou un jugement de valeur sur une ou plusieurs personnes physiques nommément désignées ou fait apparaître le comportement d'une ou plusieurs personnes tel que sa divulgation pourrait leur porter préjudice, il n'est communicable, sauf occultation, qu'à l'intéressé s'agissant des mentions qui le concernent. La commission considère que la victime des agissements d'une personne poursuivie dans le cadre d'une procédure disciplinaire n'a pas la qualité d'intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, le dossier disciplinaire demandé se rapporte à Monsieur P. et à un match précis. Aucune anonymisation par occultation n'étant par suite susceptible de répondre efficacement aux exigences du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission émet un avis défavorable à la demande de communication présentée sur le fondement de cette dernière loi.