Avis 20122529 Séance du 05/07/2012

- Voir avis.
Madame L., pour le compte du « Collectif P. », a saisi la CADA, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des comptes rendus d'intervention suivants concernant l'établissement « la ferme de la Cibonne » : 1) le 21 avril 2012 peu après minuit, pour tapage nocturne constaté et non verbalisé ; 2) le 15 décembre 2011 après minuit, sans constatation de tapage mais avec constatation du non-respect des jours d'ouverture tardive, sans verbalisation ; 3) le 29 octobre 2011 pour tapage nocturne ; 4) le 16 octobre 2011 après deux heures du matin, notamment pour tapage nocturne constaté et verbalisé ; 5) les 16 et 17 septembre 2011 pour tapage nocturne constaté et verbalisé ; 6) le 28 août 2011, notamment pour tapage nocturne ; 7) le 23 juillet 2011 pour tapage nocturne avec verbalisation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission que les documents visés au points 1), 2) et 6) n'existent pas. La commission ne peut, par suite, que déclarer la demande sans objet sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4), 5) et 7), la commission estime que ni les procès-verbaux qui constateraient l'infraction de tapage injurieux ou nocturne réprimée à l'article R. 623-2 du code pénal, ni les autres pièces qui auraient été établies en vue de leur transmission à l'autorité judiciaire ne présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime en outre que ces documents, qui comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L.124-2 du code de l'environnement, doivent être regardés comme inséparables d'une procédure juridictionnelle. Dès lors, en application du dernier alinéa de l'article L.124-3 du même code, qui s'applique aux organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels, ces documents ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier de ce code, relatives au droit d'accès aux informations relatives à l'environnement. La commission s'estime donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces pièces. La commission considère en revanche que les mains-courantes et autres pièces qui n'ont pas donné lieu à une procédure judiciaire conservent le caractère de documents administratifs, d'une part, et n'entrent pas dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article L.124-3 du code de l'environnement, d'autre part. Or, la commission estime qu'eu égard à leur objet, ces documents comportent nécessairement des informations relatives à des nuisances sonores. En application des dispositions du II de l'article L.124-5 du code de l'environnement, qui doivent être interprétées, conformément à la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme applicables aux informations relatives à tout type d'émissions dans l'environnement, y compris le bruit et les nuisances sonores, ce n'est que dans le cas où la communication de ces informations porterait atteinte à l'un des intérêts mentionnés à ce paragraphe, notamment à la sécurité publique ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, qu'elle pourrait être refusée aux demandeurs. Les autres mentions sans rapport avec l'environnement que pourraient comporter ces documents, si elles faisaient apparaître de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou si leur communication portait atteinte à la vie privée, devraient en être disjointes ou occultées préalablement à la communication. La commission, qui a pris connaissance de la lettre que lui a adressée le ministre de l'intérieur en réponse à la communication de la demande d'avis, relève enfin qu'est sans influence sur la communicabilité des documents demandés la circonstance que les interventions de police aient été déclenchées sur la réquisition d'un tiers à des dates antérieures à la déclaration de l'association « Collectif P. ». Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande, en ce qui concerne ses points 3), 4), 5) et 7).