Avis 20122290 Séance du 21/06/2012

- copie du prix global de l'offre présentée par chaque candidat, relatif au traité de concession d'aménagement de la ZAC des Archers.
Maîtres H. et G., conseils des sociétés Loticis et Geoterre, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Longperrier, autorité concédante, à leur demande de copie du prix global de l'offre présentée par chacun des candidats à l'attribution de la concession d'aménagement de la ZAC des Archers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Longperrier a indiqué à la commission que son refus de communication du document sollicité est fondé sur le motif que ce dernier ne peut être qualifié de document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (.) ". Elle note qu'à l'exclusion des concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d'aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, et présentent le caractère de document administratif. La commission relève, en deuxième lieu, qu'une fois signée, la convention d'aménagement et l'ensemble des documents qui s'y rapportent deviennent ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l'hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque convention dont la passation est soumise à la concurrence : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'est pas. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En conclusion, la commission estime que la copie du prix global de l'offre présentée par chaque candidat, dans le cadre de la concession d'aménagement de la ZAC des Archers, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, un avis favorable.