Avis 20122143 Séance du 13/09/2012

- communication de la convention en date du 28 janvier 1993 et de ses éventuels avenants comportant les conditions de rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la caisse centrale de réassurance (CCR).
Monsieur K., pour la société SCOR SE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à sa demande de communication de la convention en date du 28 janvier 1993 et de ses éventuels avenants comportant les conditions de rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la caisse centrale de réassurance (CCR). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction générale du Trésor) a informé la commission qu'il considérait que l'ensemble des documents sollicités était couvert par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, eu égard en particulier à la teneur des articles 3, 4, 8, 9 et 10 de la convention, qui révéleraient la stratégie économique et les méthodes comptables de la CCR. Toutefois, après avoir pris connaissance de cet ensemble de documents, la commission considère que si la divulgation de certaines des mentions contenues dans les avenants à la convention et dans les annexes à cette convention est susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, s'agissant des mentions relatives aux relations de la CCR avec ses clients, figurant notamment aux annexes 5, 6 et 7, il n'en va pas de même des autres mentions de la convention, de ses annexes et de ses avenants. Elle considère que l'occultation des mentions protégées par le secret en matière commerciale et industrielle ne prive pas de tout intérêt la communication des documents sollicités, et n'en dénature pas le sens. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, après occultation des seules mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux indications qui précèdent.