Avis 20122127 Séance du 07/06/2012

- communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de Paris sous les cotes suivantes : 1) D1 U 6 : tribunal correctionnel : a) 3705 : arrêts correctionnels de janvier 1941 ; b) 3706 : arrêts correctionnels de janvier 1941 ; c) 3719 : arrêt correctionnel du 8 février 1941, 15e chambre ; d) 3733 : arrêt correctionnel des 1er/3 mars 1941, 15e chambre ; e) 3744 : arrêt correctionnel du 19 avril 1941, 15e chambre ; f) 3757 : arrêts correctionnels de mai 1941 ; g) 3768 : arrêts correctionnels de juin 1941.
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication et le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de Paris sous les cotes suivantes : 1) D1 U 6 : tribunal correctionnel : a) 3705 : arrêts correctionnels de janvier 1941 ; b) 3706 : arrêts correctionnels de janvier 1941 ; c) 3719 : arrêt correctionnel du 8 février 1941, 15e chambre ; d) 3733 : arrêt correctionnel des 1er/3 mars 1941, 15e chambre ; e) 3744 : arrêt correctionnel du 19 avril 1941, 15e chambre ; f) 3757 : arrêts correctionnels de mai 1941 ; g) 3768 : arrêts correctionnels de juin 1941. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal de grande instance de Paris a informé la commission, par lettre du 4 juin 2012, qu'il ne lui paraissait plus opportun de refuser l'accès aux dossiers sollicités, compte tenu des explications détaillées fournies à la commission par le demandeur. La commission en prend note, mais estime que la demande d'avis n'est pas pour autant privée d'objet. En effet, aux termes de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant la date à laquelle ils deviennent communicables est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. La commission en déduit que si l'administration des archives ne peut légalement délivrer une telle autorisation sans l'accord de l'autorité dont émanent les documents, il lui revient le cas échéant de refuser, eu égard aux intérêts que la loi a entendu protéger, une consultation anticipée à laquelle cette autorité ne s'opposerait pas. En l'espèce, la commission n'est pas informée d'un accord de la ministre de la culture et de la communication pour permettre la consultation à laquelle le président du tribunal de grande instance ne s'oppose plus. La commission relève que les dossiers d'archives dont la communication est sollicitée seront communicables à compter de l'année 2016, en application du c) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine ou, pour ceux qui se rapportent à une personne mineure à l'époque, à compter de l'année 2041, en application du 5°. Elle note que la demande est faite dans le cadre des travaux historiques menés par le demandeur pour le compte de l'association " Mémoire vive des convois des "45000" et des "31000" d'Auschwitz-Birkenau ", dont il est membre, en vue de compléter la biographie, accessible sur le site internet de l'association, des déportés des convois du 6 juillet 1942 et du 24 janvier 1943, essentiellement constitués de militants, résistants ou sympathisants communistes, hommes et femmes, dont un certain nombre avaient été condamnés auparavant pour des faits de " propagande communiste " assortis de sanctions pénales par le décret-loi du 26 septembre 1939. La commission relève que seul un petit nombre a survécu à la déportation, et qu'un nombre plus restreint encore est toujours en vie. La commission estime que l'intérêt historique qui s'attache, eu égard à la finalité de la recherche entreprise et au cadre dans lequel elle s'inscrit, à la consultation des documents demandés, ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que le demandeur s'engage à ne pas conserver de trace des informations mettant en cause d'autres personnes que les déportés dont il étudie la biographie, à ne pas rendre publiques, sans leur accord, les informations relatives aux personnes qui pourraient être encore en vie, et à ne réutiliser les données personnelles collectées que dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.