Avis 20122116 Séance du 07/06/2012

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Monsieur J., pour le syndicat national de l'environnement, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2012, à la suite du refus opposé par la directrice du parc national de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de la Cour des comptes suite à son inspection en 2010 du parc national de La Réunion ; 2) le rapport post-incendie du Maïdo des experts CNPN de décembre 2011 ; 3) le rapport post-incendie du Maïdo des experts du conseil général de l'environnement de décembre 2011 ; 4) le rapport de Monsieur R. et de son homologue de l'agriculture sur les relations entre le parc national et l'office national des forêts de février 2012. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission relève que, conformément à l'article L. 311-2 du code de l'environnement, le parc national de la Réunion est un établissement à caractère administratif, créé par le décret du 5 mars 2007. Il est notamment chargé de garantir la conservation de la nature et des paysages dans le cour du parc, ce qui constitue une mission de service public. Elle considère que les documents demandés, produits ou reçus dans le cadre de cette mission revêtent par conséquent un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, par les articles L. 124-1 à L.124-8 du code de l'environnement. Elle estime que l'ensemble des documents demandés ont été reçus par le parc national dans le cadre de ses missions de service public et revêtent ainsi un caractère administratif. La commission précise toutefois, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, qu'en vertu de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du titre Ier de cette loi. La commission estime qu'en revanche, les dispositions du 1° du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition, ne permettent pas de refuser la communication d'informations relatives à l'environnement pour le seul motif qu'elles seraient contenues dans un rapport de la Cour des comptes, mais seulement dans le cas où leur communication porterait atteinte à l'un des intérêts mentionnés au 2° du I, à l'exception de ceux visés à ses e et h, et au II de l'article 6 de la même loi ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, au II de l'article L. 124-5 du même code. La commission émet en conséquence, en application des règles rappelées ci-dessus, un avis favorable à la communication des seules informations relatives à l'environnement que contiendrait le cas échéant le rapport de la Cour des comptes mentionné au point 1 et un avis défavorable à la communication du surplus de ce rapport. La commission émet également, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2 et 3, qui contiennent des informations relatives à l'environnement, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet, enfin, un avis favorable à la communication, s'il existe, du rapport visé au point 4, à condition qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à des décisions administratives qui n'auraient pas encore été prises ou dont le projet n'aurait pas encore été abandonné.