Avis 20121948 Séance du 21/06/2012
- communication des documents suivants relatifs à la centrale nucléaire du Bugey :
1) pour le plan particulier d'intervention (PPI) de Vouglans, le dossier de l'étude communiquée à la préfecture comprenant notamment :
a) la description de la méthode employée et le logiciel informatique correspondant ;
b) le fichier des données d'entrées ;
c) le fichier des données de résultats avec notamment les hauteurs de l'onde de submersion et les altitudes atteintes par l'eau à chaque point kilométrique ;
d) les cartes montrant les zones inondées sur la commune de Saint-Vulbas et les communes voisines ;
2) pour l'étude relative à l'inondation du site nucléaire dans le cas de rupture du barrage de Vouglans concomitante à la crue historique de l'Ain et la crue centennale du Rhône, le dossier complet communiqué à l'ASN avec :
a) la description de modélisations informatiques qui ont été utilisées avec les résultats de leur juxtaposition ;
b) les valeurs d'entrée et leur justification ;
c) les valeurs de résultats ;
d) les cartes présentant les zones inondées avec les altitudes atteintes ;
e) l'étude de l'effet falaise demandée par l'ASN et relative à ce risque.
Madame C., pour l'association "Sortir du nucléaire", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la centrale nucléaire du Bugey :
1) pour le plan particulier d'intervention (PPI) de Vouglans, le dossier de l'étude communiquée à la préfecture comprenant notamment :
a) la description de la méthode employée et le logiciel informatique correspondant ;
b) le fichier des données d'entrées ;
c) le fichier des données de résultats avec notamment les hauteurs de l'onde de submersion et les altitudes atteintes par l'eau à chaque point kilométrique ;
d) les cartes montrant les zones inondées sur la commune de Saint-Vulbas et les communes voisines ;
2) pour l'étude relative à l'inondation du site nucléaire dans le cas de rupture du barrage de Vouglans concomitante à la crue historique de l'Ain et à la crue centennale du Rhône, le dossier complet communiqué à l'ASN avec :
a) la description des modélisations informatiques qui ont été utilisées avec les résultats de leur juxtaposition ;
b) les valeurs d'entrée et leur justification ;
c) les valeurs de résultats ;
d) les cartes présentant les zones inondées avec les altitudes atteintes ;
e) l'étude de l'effet falaise demandée par l'ASN et relative à ce risque.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d’EDF indique que la communication des études demandées est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et au secret de la défense nationale, dès lors qu’elles portent sur la robustesse des installations en cause au regard du risque d’inondation. Dans la mesure où l’occultation des informations ne pouvant être communiquées aurait pour effet de faire perdre tout sens aux documents, ces documents ne seraient donc pas communicables à ses yeux. Toutefois, le directeur général précise qu’une synthèse de leur contenu a déjà été adressée à l’intéressée par courrier du 6 mars 2012.
La commission relève qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code. Elle précise que l’article L. 124-3 vise, notamment, les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement.
La commission constate, en premier lieu, que si Electricité de France est, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, une société anonyme de droit privé, elle est chargée du service de l’électricité, dont l’objet principal, défini par l’article 1er de la loi du 20 février 2000, est la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national (CE avis 29 avril 2010 n°323179). Elle estime que l’exploitation d’une centrale nucléaire, qui participe de cet objet, est, au vu de ses conséquences sur l’environnement, en rapport avec l’environnement. Il s’ensuit que les informations détenues par EDF dans le cadre de cette mission de service public relèvent de l’article L. 124-3 du code de l’environnement.
La commission considère, en deuxième lieu, que les informations contenues dans les études en cause, qui portent sur les caractéristiques de l’onde de submersion en cas de rupture du barrage de Vouglans, sont relatives à l’environnement au sens de l’article L.124-2 du code précité.
Par suite, les rapports en cause sont communicables sur le fondement de ces dispositions, sauf si leur divulgation porte atteinte notamment à la sécurité publique ou à la défense nationale, ainsi que le prévoit le II de l’article L. 124-5 du code précité.
La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, observe qu’ils portent sur l’existence et la nature des risques d’inondation au voisinage du CNPE de Bugey. Elle considère que si ces études simulent l’impact pour la centrale d’une rupture du barrage de Vouglans, elles ne semblent pas comporter d’informations relatives aux installations nucléaires elles-mêmes ou aux modalités d’intervention en cas d’inondation. Ces documents ne paraissent pas non plus de nature à permettre d’identifier des actions humaines qui pourraient déclencher une rupture du barrage ou une inondation, ou accroître leurs conséquences. Ainsi, et sous réserve de l’existence de tels éléments qui devraient alors être occultés et dont il n’apparaît pas, en l’état, que l’occultation soit de nature à faire perdre tout sens aux documents demandés, la commission ne relève pas de motif relatif à la sécurité publique ou à la défense nationale, faisant obstacle à leur communication.
La commission émet donc un avis favorable, sans que la communication d’une synthèse de ces rapports par EDF dans un courrier du 6 mars 2012 puisse rendre irrecevable la présente demande.