Avis 20121544 Séance du 19/04/2012

- la communication des données sources des deux études CNAM relatives à la spécialité MEDIATOR, à savoir : 1) étude CNAMTS1, "Benfluorex et valvulopathies cardiaques : une étude de cohorte sur 1 092 858 personnes traitées pour diabète", Alain WEILL, Michel PAITA, Philippe TUPPIN, Philippe RICORDEAU, Hubert ALLEMAND, CNAM, Paris, France ; 2) étude CNAMTS2, "Benfluorex, valvulopathies cardiaques et décès", Alain WEILL, Michel PAITA, Philippe TUPPIN, Michel PIOLOT, CNAM, Paris, France.
Monsieur X., pour les laboratoires S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à sa demande de la communication des données sources des deux études CNAM relatives à la spécialité MEDIATOR, à savoir : 1) étude CNAMTS1, "Benfluorex et valvulopathies cardiaques : une étude de cohorte sur 1 092 858 personnes traitées pour diabète", A. W., M. P., P. T., P. R., H. A., CNAM, Paris, France ; 2) étude CNAMTS2, "Benfluorex, valvulopathies cardiaques et décès", A. W., M.P., P.T., M. P., CNAM, Paris, France. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la CNAMTS a fait savoir à la commission que les données sources sollicitées émanent de la base de données SNIIR-AM (système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie). La commission rappelle que cette base a été instituée par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale pour, notamment, contribuer à la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie et assurer la transmission aux professionnels de santé d'informations relatives à leur activité, à leurs recettes et à leurs prescriptions. Un arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 11 avril 2002, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a précisé les conditions d'application de la loi en détaillant notamment les informations recueillies dans la base de données. Conformément aux réserves émises par la CNIL dans son avis du 18 octobre 2001, l'arrêté fixe de manière limitative les personnes habilitées à la consulter et les motifs pour lesquels une consultation est possible. L'arrêté du 11 avril 2002 prévoit également que toute autre demande d'accès à des données individuelles relatives aux bénéficiaires de prestations sociales doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la CNIL, dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978. La commission note, par ailleurs, que les données relatives aux professionnels de santé enregistrées dans le SNIIR-AM, notamment celles concernant leurs activités, comportent leur numéro d'identification professionnelle. La commission estime par conséquent que l'accès d'un tiers à cette base de données serait susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, qui protège l'activité libérale des professionnels de santé concernés. Elle constate également que figurent dans le SNIIR-AM d'autres données sensibles qui, comme le notait la CNIL dans sa délibération du 18 septembre 2008, pourraient permettre, par corrélation avec d'autres données, d'identifier indirectement des patients. La commission estime donc qu'ouvrir la possibilité à un tiers d'accéder à ces données serait également susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, en outre, que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle, en cas de procédure engagée devant une juridiction, à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. Elle note qu'en l'espèce, les études CNAMTS1 et CNAMTS2 font l'objet d'une expertise judiciaire, dans le cadre de l'information concernant le Mediator pour laquelle les Laboratoires Servier ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, le 21 septembre 2011. Elle estime que la communication des données sources demandées est de nature à porter atteinte au bon déroulement de la procédure juridictionnelle en cours. Compte tenu de ces éléments, la commission émet donc un avis défavorable à la demande de Monsieur J. S. d'un accès aux données sources des deux études précitées.