Avis 20121417 Séance du 05/04/2012

- communication, de préférence par voie électronique ou sur support cédérom, et après occultation des informations permettant l'identification des personnes, des documents suivants : 1) les notices annuelles de notation administrative des 37 professeurs certifiés classés au 8e échelon de la classe normale auxquels la note de 39,45/40 a été attribuée, au titre de l'année scolaire 2010-2011 ; 2) la base de données académique "Emploi poste personne" comportant les notes administratives, pédagogiques et globales, de tous les professeurs certifiés, au titre de l'année scolaire 2010-2011, en précisant pour chacun d'entre eux, l'échelon et la position administrative.
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2012, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lyon à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou sur support cédérom, et après occultation des informations permettant l'identification des personnes, des documents suivants : 1) une copie, après anonymisation, des notices annuelles de notation administrative des 37 professeurs certifiés classés au 8e échelon de la classe normale auxquels la note de 39,45/40 a été attribuée, au titre de l'année scolaire 2010-2011 ; 2) une copie, transmise par voie électronique ou sur CDRom, de la base de données académique "Emploi poste personne" comportant, après anonymisation, les notes administratives, pédagogiques et globales, de tous les professeurs certifiés, au titre de l'année scolaire 2010-2011, en précisant pour chacun d'entre eux la classe, l'échelon et la position administrative. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Lyon a indiqué à la commission qu'elle considérait la demande de Monsieur L. comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Toutefois, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur L. a adressées à l'administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu'en principe, les documents relatifs à la notation d'un agent public ne sont communicables qu'à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'être achevés. En l'espèce, la commission estime toutefois que les documents sollicités sont communicables après anonymisation, sous la stricte réserve que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées et que, s'agissant du document mentionné au point 2, il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant à partir de la base existante. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.