Avis 20121396 Séance du 05/04/2012

- communication d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations du comité technique de la SAFER donnant avis sur la rétrocession de l'ensemble des parcelles de la propriété des consorts SEGUIER D'AGOULT préemptée par la SAFER ; 2) la décision par laquelle la SAFER a rétrocédé ces parcelles à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais.
Maître M., conseil de Monsieur P., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2012, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (directeur départemental de l'Isère) à sa demande de la communication d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations du comité technique de la SAFER donnant avis sur la rétrocession de l'ensemble des parcelles de la propriété des consorts S. préemptée par la SAFER ; 2) la décision par laquelle la SAFER a rétrocédé ces parcelles à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 20 novembre 1995, M. Borel). La commission relève par ailleurs qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Au cas d'espèce, la commission observe que les documents sollicités ont perdu tout caractère préparatoire, comme en témoigne le courrier du 21 décembre 2011 adressé par la SAFER au demandeur. Enfin, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la SAFER a justifié auprès de la commission son refus de communiquer les documents demandés au motif qu'une procédure juridictionnelle est en cours. La commission précise que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.