Avis 20121327 Séance du 05/04/2012

- communication d'une copie des documents suivants, relatifs au fonctionnement de cette fédération : 1) la délibération n° 12-2011-CA adoptée par son conseil d'administration le 8 octobre 2011 relative aux plans de gestion piscicoles locaux ; 2) les statuts de la fédération adoptés conformément à l'arrêté du 17 juillet 2008 ; 3) le règlement intérieur de la fédération adopté en application des dispositions de l'article R. 434-37 du code de l'environnement.
Maître P., conseil de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique « Le S. », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2012, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique de la Gironde à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au fonctionnement de cette fédération : 1) la délibération n° 12-2011-CA adoptée par son conseil d'administration le 8 octobre 2011, relative aux plans de gestion piscicoles locaux ; 2) les statuts de la fédération adoptés conformément à l'arrêté du 17 juillet 2008 ; 3) le règlement intérieur de la fédération adopté en application des dispositions de l'article R. 434-37 du code de l'environnement. La commission rappelle que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont, en vertu de l'article L.434-4 du code de l'environnement, le caractère d'établissement d'utilité publique et sont notamment chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental, de participer à l'organisation de la surveillance de la pêche et à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, de coordonner les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et de mener des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Il ne peut exister qu'une fédération par département, regroupant les associations agréées auxquelles doivent adhérer les pêcheurs. L'exercice de la pêche de loisir en eau douce est subordonné à l'adhésion à l'une de ces associations, ainsi qu'au règlement de la cotisation statutaire (art. L.436-1).. Les statuts de la fédération doivent être conformes aux statuts-types établis par arrêté ministériel et approuvés par le préfet. En application de l'article R.434-30 du même code, En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole s'imposent aux associations agrées, qui peuvent toutefois déférer ces décisions au préfet, qui, par ailleurs, veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution de ses obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée. L'article R*.434-36 prévoit qu'en cas de défaillance de la fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce. La commission estime donc qu'en application des critères dégagés par le Conseil d'Etat dans sa décision de section du 22 février 2007 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Il s'ensuit que la fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique de la Gironde est tenue de communiquer l'ensemble des documents produits ou reçus par elle dans le cadre de sa mission de service public, selon les modalités et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'il en va ainsi des documents sollicités en l'espèce. Elle émet donc un avis favorable, et rappelle au directeur de la fédération départementale, compte tenu de la réponse qu'il lui a adressée, qu'il appartient à la fédération départementale de procéder elle-même à cette communication.