Avis 20120670 Séance du 05/04/2012

- copie de l'ensemble des comptes au titre de l'exercice 2010/2011 comprenant le bilan, le compte d'exploitation, le grand livre et le livre journal .
Maître X B., conseil de Monsieur XXX, membre de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2012, à la suite du refus opposé, selon elle, par le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des comptes de la fédération au titre de l'exercice 2010/2011 comprenant le bilan, le compte d'exploitation, le grand livre et le livre journal. La commission, qui prend note de la réponse du président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, rappelle, à titre liminaire, que la loi du 17 juillet 1978 n'exige pas qu'une demande de communication d'un document soit formulée par écrit, mais uniquement que le document sollicité soit décrit de manière suffisamment claire et précise. En l'espèce, la commission constate que le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne reconnaît avoir été saisi oralement d'une demande de communication des comptes de la fédération. Elle estime toutefois que cette demande, compte tenu de sa formulation, recouvrait le bilan et le compte d'exploitation, sous forme de copie, mais ne s'étendait pas expressément au grand livre et au livre journal. Elle considère, par suite, que Maître B. n'établissant pas que le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ait refusé de communiquer à Monsieur T. le grand livre des comptes et le livre journal de la fédération correspondant à l'exercice 2010/2011, sa demande est irrecevable en tant qu'elle concerne ces documents. La commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs constituent des organismes privés chargés d'une mission de service public (avis n° 20094380 du 22 décembre 2009). A ce titre, elles sont tenues de communiquer l'ensemble des documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, selon les modalités et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978, parmi lesquels figurent leurs comptes. La commission précise que les statuts de la Fédération nationale des chasseurs, dont le modèle a été fixé par arrêté ministériel du 4 décembre 2003 et qui prévoient que le rapport annuel et les comptes sont mis à disposition de tous les membres de la fédération départementale des chasseurs à son siège, ne sauraient avoir pour effet de restreindre le droit d'accès à de tels documents que toute personne tient de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, la commission estime, de manière générale, que lorsque les statuts d'un organisme de droit privé prévoient, comme en l'espèce, que les comptes de l'exercice clos sont arrêtés par le conseil d'administration avant d'être approuvés par l'assemblée générale, les documents relatifs à ces comptes tels qu'arrêtés par le conseil d'administration ont le caractère de documents achevés dès leur adoption par le conseil d'administration, sans attendre le vote de l'assemblée générale. Dès lors qu'en l'espèce, il est constant que les comptes de l'exercice 2010/2011 ont été arrêtés par le conseil d'administration de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, la commission émet un avis favorable à la communication d'une copie, conformément au choix du demandeur, du bilan et du compte d'exploitation sollicités, dans les conditions prescrites au b) de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.