Avis 20120607 Séance du 23/02/2012

- communication d'une copie des procédures d'affectation transmises les 9 et 22 septembre 2010 par le rectorat de l'académie de Nantes à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de la Sarthe ainsi qu'au lycée Joseph-Roussel du Mans.
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2012, à la suite du refus opposé par le directeur diocésain de l'enseignement catholique de la Sarthe à sa demande de communication d'une copie des procédures d'affectation transmises les 9 et 22 septembre 2010 par le rectorat de l'académie de Nantes à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de la Sarthe ainsi qu'au lycée Joseph-Roussel du Mans. La commission comprend de la demande qu'elle porte sur des documents relatifs à l'affectation du demandeur dans un établissement catholique d'enseignement sous contrat. Elle note par ailleurs que dans chaque diocèse catholique en France un directeur diocésain de l'enseignement catholique assure les fonctions de secrétaire général du comité diocésain de l'enseignement catholique, organisme constitué en association régie par la loi du 1er juillet 1901 pour assurer diverses missions relatives à l'enseignement. La commission rappelle que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). Elle souligne que le contrat par lequel une telle mission est confiée à chaque établissement n'est conclu, sur le fondement de l'article L.442-5 ou L.442-12 du code de l'éducation, qu'avec celui-ci, sans que les dispositions de ce code de l'éducation prévoient l'intervention d'organismes tiers. La commission en déduit qu'un directeur diocésain de l'enseignement catholique et son comité diocésain, auxquels n'est pas confiée, en droit, la mission de service public dont sont chargés les établissements d'enseignement privé sous contrat, ne sont pas des personnes privées chargées d'une mission de service public, auxquelles seraient applicables les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande. Au surplus, le directeur diocésain de l'enseignement catholique de la Sarthe a informé la commission qu'il ne détenait pas les documents sollicités. La commission précise qu'il appartient au demandeur, s'il l'estime utile, d'en demander communication au recteur de l'académie de Nantes ou à l'établissement d'enseignement sous contrat auquel ils auraient été adressés. Ces documents, s'ils existent, lui sont communicables par l'un ou l'autre de ces derniers.