Avis 20120543 Séance du 09/02/2012
- consultation du texte de la saisine du Premier ministre concernant la décision de déclassement n° 2005-198 L.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2012, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Conseil constitutionnel à sa demande de communication d'une copie du texte de la saisine du Premier ministre concernant la décision de déclassement n° 2005-198 L.
La commission estime, d'une part, que l'acte par lequel le Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel en vue d'un déclassement, sur le fondement du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, de dispositions de forme législative adoptées dans le domaine réglementaire, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et ne présente pas le caractère d'un acte administratif. Elle considère que le texte de cette saisine ne revêt dès lors pas lui-même le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission en déduit que la demande de Monsieur F. doit être analysée comme une demande d'accès aux archives du Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai de vingt-cinq ans prévu au 1° du I de l'article L 213-2 du code du patrimoine auquel renvoie l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Ce dernier article rend applicable l'article L. 213-3 du même code aux termes duquel " .. l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents ".
La commission relève, d'autre part, que le Conseil d'Etat a jugé que l'acte réglementant le régime des archives du Conseil constitutionnel n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles celui-ci exerce ses missions et ne revêt pas le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître (CE Assemblée, 25 octobre 2002, M. Brouant). Le Conseil constitutionnel a précisé que la définition de ce régime relève du domaine de la loi organique (décision n°2008-566 DC du 9 juillet 2008), en application de l'article 63 de la Constitution, selon lequel : " Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel (.) ".
La commission en déduit que la décision par laquelle le Conseil constitutionnel se prononce sur une demande d'accéder à ses archives ne revêt pas non plus le caractère d'un acte administratif dont la juridiction administrative serait compétente pour connaître que la demande lui ait été présentée directement par l'intéressé ou qu'elle constitue une demande d'accord soumise au Conseil constitutionnel par l'administration des archives compétente pour statuer sur une demande présentée avant l'expiration du délai de vingt-cinq ans.
La décision du Conseil constitutionnel étant insusceptible de recours contentieux la Commission, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un tel recours, se déclare incompétente pour connaître de la demande Monsieur F..