Avis 20120497 Séance du 05/04/2012

- communication des documents suivants relatifs aux charges 1) concernant "les résidences Fouchet" : a) les justificatifs pour l'électricité, les espaces verts et l'eau (parties communes) pour les années 2008 à 2010 ; b) le contrat d'entreprise se rapportant à l'entretien des parties communes, les justifcatifs, les prestations détaillées et leur fréquence par bâtiment pour 2009 ; c) le coût et les justificatifs du salaire socialisé, le détail des prestations, leur fréquence et le planning de travail journalier se rapportant à l'entretien des parties communes pour 2010 ; d) les fiches de l'intervenant pour le contrôle des chaudières et VMC, avec mentions du nombre d'appartements contrôlés pour les années 2009 et 2010 ; 2) les justificatifs relatifs au contrôle du poste ramonage Fouchet M, Paul Doumer HLMA, HLMN, Clermont MONTAL, ainsi que les fiches de l'intervenant pour les années 2005 à 2010 ; 3) les nouveaux contrats survenus après 2008 ; 4) les justificatifs concernant les dépenses de téléphone, les frais de déplacement, les missions et les réceptions pour les années 2009 et 2010.
Monsieur X T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2012, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'office palois de l'habitat à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux charges locatives : 1) en ce qui concerne les résidences " Fouchet " : a) les justificatifs relatifs à l'électricité, aux espaces verts et à l'eau (parties communes) pour les années 2008 à 2010 ; b) le contrat d'entreprise se rapportant à l'entretien des parties communes, les justificatifs, les prestations détaillées et leur fréquence par bâtiment pour 2009 ; c) le coût et les justificatifs du salaire socialisé, le détail des prestations, leur fréquence et le planning de travail journalier se rapportant à l'entretien des parties communes pour 2010 ; d) les fiches de l'intervenant pour le contrôle des chaudières et VMC, avec mention du nombre d'appartements contrôlés pour les années 2009 et 2010 ; 2) les justificatifs relatifs au contrôle du poste ramonage Fouchet M, Paul Doumer HLMA, HLMN, Clermont MONTAL, ainsi que les fiches de l'intervenant pour les années 2005 à 2010 ; 3) les nouveaux contrats conclus après 2008 ; 4) les justificatifs relatifs aux dépenses de téléphone, aux frais de déplacement, aux missions et aux réceptions pour les années 2009 et 2010. La commission, qui prend note de la réponse de la directrice générale de l'office palois de l'habitat, constate, à titre liminaire, que M. T., locataire des résidences Fouchet gérées par cet établissement, indique exercer en outre un mandat d'administrateur de l'office. Elle précise, à cet égard, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres du conseil d'administration d'un organisme tel qu'un office public de l'habitat peuvent tirer de cette qualité. Cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces administrateurs puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. A ce titre, la commission rappelle que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Dès lors, si les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions posées par la loi du 17 juillet 1978, il n'en va toutefois pas ainsi des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'Etat, 6 mai 1994, Cayzeele, Revue de droit public, 1995, p.548). En l'espèce, la commission constate que l'ensemble des pièces sollicitées par Monsieur T. se rapporte au calcul des charges locatives afférentes au groupe d'immeubles dans lequel il est locataire. Elle estime, par suite, que ces pièces se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'il entretient avec l'office palois de l'habitat et ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande d'avis de Monsieur T..