Avis 20120238 Séance du 26/01/2012
- communication des documents suivants :
1) la liste des chasseurs pour la saison 2011/2012 ;
2) les comptes détaillés concernant les cinq dernières saisons.
Monsieur A. D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Martin-Château à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des chasseurs pour la saison 2011/2012 ;
2) les comptes détaillés concernant les cinq dernières saisons.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L. 422-2 du code de l'environnement. Elle relève par ailleurs qu'en application de l'article L. 422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association.
La commission considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d'accès institué par cette loi, dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA de Saint-Martin-Château dans le cadre des missions de service public confiées à cette association.
Elle estime ensuite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des adresses personnelles des membres de l'association, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi protégeant le secret de la vie privée. La commission précise, en revanche, que les noms et prénoms de ces membres n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par ce secret.
La commission émet donc, sous la seule réserve ci-dessus mentionnée, un avis favorable et relève d'ailleurs que les dispositions de l'article R. 422-4 du code de l'environnement prévoient que toute association de chasse agréée doit tenir à disposition de ses membres et de toute personne intéressée, à son siège social, copie de la liste de ses membres.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'ACCA de Saint-Martin-Château a informé la commission de ce que Monsieur D. pouvait venir consulter les documents sollicités dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l'envoi, en vertu du droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, d'une copie des documents à l'adresse indiquée par Monsieur A. D.. Elle invite donc l'ACCA de Saint-Martin-Château à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l'article 4 de cette loi, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d'envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.