Avis 20120197 Séance du 26/01/2012

- copie des notifications faites par un huissier, puis transmises au préfet du Bas-Rhin en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Monsieur D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie des notifications qui lui ont été faites par huissier en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. Tel est le cas, en général, des assignations en justice. La commission relève toutefois que la présente demande porte sur la communication non des assignations aux fins de constat de la résiliation qui ont été délivrées à Monsieur D. par un huissier à la demande de son bailleur, mais des notifications de ces assignations au représentant de l'Etat dans le département prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. La commission constate que ces notifications au préfet visent à lui permettre de saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents afin que ces organismes réalisent une enquête " sociale et financière " et que soient étudiées les possibilités de relogement et les aides pouvant être offertes à la personne qui n'est pas en mesure d'acquitter sa dette locative. La commission considère que ces notifications, bien qu'intervenant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, sont détachables de cette dernière et présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que, les documents sollicités étant relatifs aux assignations qui ont été délivrées à Monsieur D., ce dernier a la qualité de personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.