Avis 20120122 Séance du 09/02/2012

- communication des notes suivantes rédigées à l'attention du cabinet du ministre et concernant l'activité de sécurité incendie : 1) la note du préfet PERRET en date du 26 janvier 2011 ; 2) la note du préfet KIHL en date du 11 mai 2011.
Monsieur B., pour le groupement des professionnels des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (GSSIAP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration à sa demande de communication des notes suivantes rédigées à l'attention du cabinet du ministre et concernant l'activité de sécurité incendie : 1) la note du préfet X. en date du 26 janvier 2011 ; 2) la note du préfet Y. en date du 11 mai 2011. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, rappelle qu'en application du a) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du a) du 1° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission relève en l'espèce que les notes sollicitées, dont elle a pu prendre connaissance, adressées par deux directeurs d'administration centrale du ministère de l'intérieur à un autre de ses directeurs, à un délégué interministériel et au directeur du cabinet du ministre, s'inscrivent dans le cadre de la préparation d'une circulaire ministérielle, alors en cours d'élaboration. Elles n'émanent pas du ministre ou de son cabinet, ne rendent pas compte des délibérations des membres du Gouvernement ou des autres autorités responsables du pouvoir exécutif et, si elles font apparaître des divergences entre services d'un ministère à propos de l'interprétation de la loi, ne peuvent être regardées comme faisant corps avec de telles délibérations. La commission estime, dès lors, que ces documents administratifs ne sont pas couverts par le secret des délibérations du Gouvernement et sont donc communicables, en l'absence de tout autre motif permettant de fonder un refus, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable.