Conseil 20120120 Séance du 12/01/2012

- caractère communicable du rapport d'analyse de poussières inhalables d'amiante réalisé par Pôle Air concernant un préfabriqué d'une école publique, compte tenu des droits de propriété intellectuelle qui s'y attachent.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 janvier 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable et réutilisable du rapport d'analyse de poussières inhalables d'amiante relatif à un bâtiment d'école publique, commandé par votre communauté de communes à la société Pôle Air, compte tenu de la mention, réservant expressément les droits de propriété intellectuelle de cette société, dont est assorti le rapport. La commission estime que ce document, reçu par votre collectivité dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'il comporte nécessairement, pour l'essentiel, eu égard à son objet, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement, au sens de l'article L.124-2 du code de l'environnement et du II de l'article L.124-5 du même code. En vertu de ces dernières dispositions, une autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur de telles informations que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou, enfin, à des droits de propriété intellectuelle. Ce dernier motif, toutefois, n'est pas au nombre de ceux qui permettent de refuser la communication d'un document administratif. En effet, en vertu de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, les droits d'auteur dont peuvent être grevés les documents administratifs ne font pas obstacle à leur communication, mais limitent seulement la réutilisation qui est susceptible d'en être faite, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. La commission estime, par conséquent, que ce rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande, en l'absence d'atteinte aux intérêts mentionnés au II de l'article L.124-5 du code de l'environnement autres que des droits de propriété intellectuelle. Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 dont les dispositions laissent la possibilité au demandeur, à son choix et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, de le consulter gratuitement sur place, de s'en voir délivrer une copie à ses frais ou d'en obtenir la transmission par courrier électronique et sans frais s'il est disponible sous forme électronique. En revanche, le maintien de droits de propriété intellectuelle de la société Pôle Air sur ce document, en vertu des stipulations du contrat que vous avez passé avec elle, ainsi que vous l'avez indiqué à la commission, prive les informations contenues dans ce rapport du caractère d'informations publiques, au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, qui en permettrait la réutilisation dans les conditions fixées aux articles 11 à 18 de la même loi, c'est-à-dire leur utilisation par toute personne qui le souhaiterait à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle vous avez commandé ce rapport. Il peut donc être utile que lors de la délivrance d'une copie aux personnes qui la demanderaient, vous rappeliez que ce document reste sujet à des droits de propriété intellectuelle de la société Pôle Air, et ne peut par suite être utilisé par elles que dans les conditions autorisées par celle-ci.