Avis 20120113 Séance du 12/01/2012
- copie des originaux, avec les photographies en couleurs, des procès-verbaux des deux constats d'huissier établis par Me DESHAYES, les 29 janvier 2007 et 30 mars 2007 (références : C70044.00 et C70123.00).
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le président de la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) à sa demande de copie des originaux, avec les photographies en couleurs, des procès-verbaux des deux constats d'huissier établis par Me D., les 29 janvier 2007 et 30 mars 2007 (références : C70044.00 et C70123.00).
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout), et des notes et études destinées à la rédaction des mémoires produits par l'administration devant la juridiction (CE 12 octobre 1994, M. Bertin).
En l'espèce, la commission relève que les constats d'huissier dont il est demandé communication, qui constatent, à la demande de la SODEGIS, l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré à celle-ci, n'ont été établis qu'à seule fin d'établir devant la juridiction administrative, en cas de contentieux, la date de déclenchement, selon les modalités fixées à l'article R.* 600-2 du code de l'urbanisme, du délai de recours opposable au requérant. Il ressort d'ailleurs du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 22 mai 2008 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 octobre 2009 que ces juridictions se sont fondées sur le contenu de ces constats d'huissier pour juger tardive la requête tendant à l'annulation du permis de construire. La commission considère dès lors que ces documents ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle et ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare par suite incompétente se prononcer sur la demande.