Avis 20120066 Séance du 09/02/2012

- copie du procès-verbal 10/586 établi le 22 mars 2011 par l'inspecteur du travail et relatif à des faits de travail dissimulé du 01/12/2010 au 31/12/2010, transmis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la préfecture de police.
Maître X V., conseil de la boulangerie Cardinet, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de copie du procès-verbal 10/586 établi le 22 mars 2011 par l'inspecteur du travail et relatif à des faits de travail dissimulé du 01/12/2010 au 31/12/2010, transmis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à la préfecture de police. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. ". Elle relève que sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article 21 quinquies de l'ordonnance n°452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, issues de l'article 32 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, le préfet peut, après avoir vérifié la situation du travailleur mentionné dans un procès-verbal constatant l'emploi d'un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, mettre à la charge de l'employeur une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. La commission estime que la circonstance que les procès-verbaux de l'inspection du travail sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l'application à ces documents de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils sont communiqués au préfet en vue du recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, de la contribution forfaitaire aux frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine. La commission rappelle toutefois qu'en application du f du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication " porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ". Elle estime qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'autorité judiciaire, la communication d'un procès-verbal constatant une infraction pénale, transmis au procureur de la République en vue de l'engagement éventuel de poursuites, est susceptible, tant que la procédure pénale n'est pas close ou n'a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le ministère public, saisi par le conseil de la boulangerie Cardinet, n'a pas autorisé la communication du procès-verbal sollicité. La commission émet donc un avis défavorable.