Avis 20114972 Séance du 22/12/2011

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Maîtres M. et C. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2011, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) à leur demande de communication des documents suivants relatifs à la mise en oeuvre de procédures d'appel d'offres de dépannage, auprès de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), concessionnaire de service public d'autoroutes : 1) le dossier de consultation relatif à la procédure de sélection ayant pour objet le dépannage, le remorquage et l'évacuation de tous véhicules de PTCA - ou 3,5 T, en panne ou accidentés, et de leur annexe tractée, sur le secteur d'intervention décrit au paragraphe 2 (avis d'appel public n° AO-1136-2542) ; 2) le dossier de consultation relatif à la procédure de sélection ayant pour objet le recrutement d'une entreprise pour les prestations de dépannage, de remorquage et d'évacuation de tous véhicules de PTAC - 3,5 T et de leur annexe tractée), en panne ou accidentés, sur le secteur d'intervention décrit au paragraphe 2 (avis d'appel public n° AO-1138-1712) ; 3) le dossier de consultation relatif à la procédure de sélection ayant pour objet le dépannage, le remorquage et l'évacuation de tous véhicules de PTCA - 3,5 T, en panne ou accidentés, et de leur annexe tractée, sur le secteur d'intervention décrit au paragraphe 2 (avis d'appel public n° AO-1138-0439) ; 4) le dossier de consultation relatif à la procédure de sélection ayant pour objet le dépannage, le remorquage et l'évacuation de tous véhicules de PTCA inférieur à 3,5 T, en panne ou accidentés, et de leur annexe tractée, sur le secteur d'intervention décrit au paragraphe 2 (avis d'appel public n° AO-1137-1666) ; 5) le dossier de consultation relatif à la procédure de sélection ayant pour objet le dépannage, le remorquage et l'évacuation de tous véhicules de PTCA supérieur à 3,5 T, et de leur annexe tractée, en panne ou accidentés, sur l'un ou les secteurs d'intervention décrits au paragraphe 2 (avis d'appel public n° AO-1137-1667) ; 6) la délibération du conseil d'administration d'APRR relative à la mise en oeuvre de ces procédures d' appels d'offres de dépannage ; 7) tout autre document visant à réglementer le dépannage sur autoroute émanant de la société APRR en sa qualité de concessionnaire de service public. La commission relève, à titre liminaire, que contrairement à ce que soutient la société APRR, le point 7) de la demande est suffisamment précis pour permettre d'identifier les documents susceptibles d'y répondre et qu'il figurait dans le courrier du 10 octobre 2011 adressé par les demandeurs à cette société. La commission rappelle que la société APRR a notamment pour mission, en vertu du cahier des charges de la concession dont elle est titulaire, d' " assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur ". Elle relève par ailleurs que, par une décision du 30 mars 2000 (Epoux Lasaulce, n° 207804), le Conseil d'Etat a jugé que le dépannage, le remorquage et l'évacuation des véhicules accidentés ou en panne sur les autoroutes avaient, eu égard aux conditions d'exécution de cette mission d'intérêt général, aux sujétions imposées aux personnes agréées et à l'exclusivité qui est conférée à ces personnes sur un périmètre d'intervention donné, le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que les actes produits par la société APRR dans le cadre de la réglementation du dépannage sur les autoroutes qui lui sont concédées et de l'organisation et de la sélection des entreprises qu'elle agrée, en lien avec la commission départementale d'agrément présidée par le préfet, aux fins d'assurer le dépannage et le remorquage sur ces voies, constituent des actes produits, dans le cadre d'une mission de service public, par une personne de droit privé en charge d'une telle mission. La commission estime, dès lors que, que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.