Avis 20114827 Séance du 15/12/2011

- demande de communication par courrier électronique, et non par consultation sur place, des documents mettant en évidence la prétendue falsification des titres de séjour de cinq passagers de la compagnie Ethiopian Airlines ayant débarqué en France les 2 et 4 août 2011 en provenance d'Addis Abeba, et pouvant conduire le ministère à prononcer des amendes à l'encontre de cette compagnie aérienne en application des dispositions de l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur M., agissant pour le compte de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (bureau du contrôle et de la circulation transfrontières et direction de la police aux frontières de Roissy) à sa demande de communication par courrier électronique, et non par consultation sur place, des documents qui mettraient en évidence la falsification des titres de séjour de cinq passagers de la compagnie Ethiopian Airlines ayant débarqué en France les 2 et 4 août 2011 en provenance d'Addis Abeba, sur laquelle se fonde le projet d'amende notifié à la compagnie aérienne. La commission estime que pendant la durée de la procédure administrative à l'issue de laquelle, en application des articles L.625-1 à L.625-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre chargé de l'immigration peut prononcer une amende à l'encontre de l'entreprise de transport qui débarque sur le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa légalement requis, seules s'appliquent à l'égard de l'entreprise les dispositions relatives à son droit d'accéder au dossier contenues aux articles L.625-2 et R.625-3 du même code, à l'exclusion de celles de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate également que ni les dispositions des articles 20 et 21 de cette loi ni celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne la rendent compétente pour se prononcer sur la mise en oeuvre de ce régime spécial d'accès à des documents administratifs. Dès lors, le ministre n'ayant pas encore statué sur le projet d'amende notifié à l'entreprise, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.