Avis 20114546 Séance du 01/12/2011
- communication par courrier électronique, au format PDF, d'une copie des documents suivants :
1) le formulaire de déclaration d'une manifestation politique à Paris ;
2) l'instruction permettant de remplir le formulaire de déclaration de manifestation politique à Paris ;
3) les arrêtés d'interdiction de manifestations politiques pris par le préfet de police pour l'année 2011 ;
4) les rapports d'intervention établis à la suite des arrestations de manifestants devant l'hôtel Crillon le 26 janvier 2011 et place de la Bourse le 21 septembre 2011 ;
5) les instructions du préfet de police et du ministère de l'intérieur concernant les prières de rue à partir du 16 septembre 2011.
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2011, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication par courrier électronique, au format PDF, d'une copie des documents suivants :
1) le formulaire de déclaration d'une manifestation politique à Paris ;
2) l'instruction permettant de remplir le formulaire de déclaration de manifestation politique à Paris ;
3) les arrêtés d'interdiction de manifestations politiques pris par le préfet de police pour l'année 2011 ;
4) les rapports d'intervention établis à la suite des arrestations de manifestants devant l'hôtel Crillon le 26 janvier 2011 et place de la Bourse le 21 septembre 2011 ;
5) les instructions du préfet de police et du ministère de l'intérieur concernant les prières de rue à partir du 16 septembre 2011.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 4) de la demande, la commission estime que, sous réserve que ces documents n'aient pas été élaborés puis transmis à l'autorité judiciaire en vue de poursuivre les manifestants ayant fait l'objet des arrestations en cause, auquel cas ils ne revêtiraient pas un caractère administratif, les rapports sollicités sont également communicables, en vertu des mêmes dispositions, à toute personne qui en fait la demande, après anonymisation et sous réserve de l'occultation préalable, conformément au I de l'article 6 de cette loi, des mentions susceptibles de révéler la stratégie des forces de l'ordre. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable à leur communication à Monsieur P..
La commission estime, en revanche, que la communication des documents visés au point 5) serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, protégées par le d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.