Avis 20114127 Séance du 09/02/2012

- communication de la cartographie des écoulements (les lames d'eau) moyens mensuels et annuels en France sous la forme d'une couche de données utilisable avec un système d'information géographique.
Monsieur J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) à sa demande de communication de la cartographie des écoulements (les lames d'eau) moyens mensuels et annuels en France sous la forme d'une couche de données utilisable avec un système d'information géographique. Prenant note de la réponse apportée par le directeur général du CEMAGREF à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la demande de Monsieur J. tend à une utilisation des données sollicitées dans le cadre de son activité professionnelle de consultant indépendant, qui revêtirait ainsi le caractère d’une réutilisation d’informations publiques, au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu’aux termes de cet article, « ne sont pas considérées comme des informations publiques (…) les informations contenues dans des documents : / a) dont la communication ne constitue pas un droit (…), sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ; / b) ou produits ou reçus ( …) dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; / c) ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ». La commission constate en outre que la demande de Monsieur J. ne porte ni sur les procédés, ni sur la méthodologie ayant permis de constituer la cartographie des écoulements d’eau, mais uniquement sur cette dernière. Or, aux termes de l’article L.124-2 du code de l’environnement : « Est considérée comme une information relative à l’environnement (…) toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment (…) l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines (…), ainsi que les interactions entre ces éléments ». Les données sollicitées entrent dans cette définition, et leur communication est un droit garanti à toute personne par les articles L.124-1 à L.124-8 du code de l’environnement, dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, la mission de service public du CEMAGREF, établissement public à caractère scientifique et technologique, dans le cadre de laquelle il a produit ou reçu les documents contenant ces informations, ne présente pas un caractère industriel et commercial. Dès lors, seule la détention par des tiers de droits de propriété intellectuelle sur les documents comportant ces informations s’opposerait à leur réutilisation par Monsieur J., conformément au c) de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Les droits de propriété intellectuelle détenus par le CEMAGREF lui-même ne peuvent être opposés à sa demande. Ne peut non plus lui être opposée l’appartenance de certaines des informations sollicités au domaine public des Etats-Unis d’Amérique (« public domain »), dans la mesure où il ressort du droit de la propriété intellectuelle en vigueur dans ce pays que l’appartenance à ce domaine public se caractérise précisément par le libre usage des œuvres qui y entrent. En revanche, les informations issues de documents sur lesquels des droits de propriété intellectuelle sont détenus par des tiers, notamment par l’agence de recherches géologiques des Etats-Unis (US Geological Survey), avec laquelle coopère le CEMAGREF, ou, à travers elle, le gouvernent fédéral, ne présentent pas le caractère d’informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise toutefois que conformément au 2° du II de l’article L.124-4 du code de l’environnement, le CEMAGREF peut rejeter la demande en tant qu’elle porterait, au moins en partie, sur des informations qu’il ne détiendrait pas ou qu’il ne détiendrait pas dans la forme souhaitée, sans qu’il lui incombe, ni en application des dispositions du code de l’environnement, ni en application de celles de la loi du 17 juillet 1978, de collecter ces informations auprès d’autres institutions. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des données sollicitées, dans la limite de celles que détient le CEMAGREF, et à la réutilisation de celles qui ne sont pas contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Enfin, la commission rappelle qu’il appartient au CEMAGREF, en sa qualité d’organisme de recherche entrant dans la catégorie des « établissements et institutions d’enseignement et de recherche » mentionnée au a) de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, de définir ses propres règles de réutilisation des informations dont la communication lui est demandée, dans le respect, d’une part, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment le code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, des principes généraux du droit, en particulier le principe d’égalité devant le service public, et des règles dégagées par le juge, notamment en matière de fixation des redevances de réutilisation. Ces règles, qui peuvent utilement s’inspirer de celles du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, peuvent faire l’objet d’un règlement élaboré par l’administration ou figurer dans une licence que les intéressés devront souscrire pour réutiliser les informations publiques qui leur sont transmises.