Avis 20114120 Séance du 17/11/2011

- copie du rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) concernant l'évaluation d'ensemble des établissements de formation en ostéopathie et l'impact de l'article 64 II de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sachant que l'article 64 II de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a été abrogé.
Maître P., conseil de l'association française en ostéopathie (AFO) et de Profession ostéopathe - Syndicat national des ostéopathes de France (SNOF) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l'évaluation d'ensemble des établissements de formation en ostéopathie et les effets du II de l'article 64 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires., demandé par le ministre à l'inspection générale des affaires sociales le 18 août 2009. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission relève, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article 64 de la loi du 21 juillet 2009, une condition de durée minimale des études préparatoires à l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie a été ajoutée dans les dispositions du premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle constate, cependant, que les dispositions imposant cette condition ont été abrogées par le décret n° 2011-390 du 12 avril 2011 modifiant l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, publié au Journal officiel du 14 avril 2011. En second lieu, la commission relève que, plus de deux ans après la commande du rapport sollicité, l'administration n'a pas adopté d'autre décision en vue de laquelle il aurait été réalisé. Dans ces conditions, la commission considère que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé doit être regardé comme ayant renoncé à adopter toute autre décision que le rapport concerné de l'IGAS aurait préparée. Elle en déduit que le document demandé a perdu le caractère préparatoire qu'elle lui avait reconnu par ses précédents avis (avis n°20102672 du 8 juillet 2010 et 20111631 du 14 avril 2011) et estime qu'il est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient préalablement occultées, le cas échéant, les mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, donc un avis favorable.