Avis 20113674 Séance du 22/09/2011

- copie des arrêtés individuels d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pris pour application des décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006.
Monsieur M., pour la section CFDT des communaux d'Evry, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2011, à la suite du refus opposé par le maire d'Evry à sa demande de communication d'une copie des arrêtés individuels d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pris pour l'application des décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Toutefois, la commission relève, en l'espèce, que les arrêtés sollicités ne sont pas susceptibles de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée, dès lors que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) fait partie des composantes fixes de la rémunération des fonctionnaires et agents publics. La commission estime donc que les documents demandés sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet un avis favorable. Prenant note de la réponse du maire d'Evry, la commission précise que, lorsqu'une demande porte comme en l'espèce sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d'envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.