Conseil 20113639 Séance du 22/09/2011
- caractère communicable des redevances établies et émises par l'agence de l'eau.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 2011 votre demande de conseil relative à la communication des redevances établies et émises par l'agence de l'eau.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L.213-10 du code de l’environnement, chaque agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. La commission considère que le montant de ces redevances, dont l’assiette est fixée conformément aux dispositions des articles L.213-10-2, L.213-10-5 et L.213-10-8 à L.213-10-12 du même code, constitue une information relative à l’environnement au sens de l’article L.124-2 de ce code, dès lors que ses modalités de calcul permettent, notamment, de connaître la quantité de substances déversées dans le milieu aquatique ainsi que l’utilisation de la ressource en eau par les acteurs locaux. Elle estime en outre que, s’agissant plus particulièrement des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollutions diffuses, leur montant constitue une information relative à des émissions de substances dans l’environnement au sens du II de l’article L.124-5 du code (conseil n°20081726 du 6 mai 2008).
Vous indiquez que cette analyse vous convainc en ce qui concerne la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage.
En ce qui concerne les autres redevances, la commission rappelle tout d’abord que l’article L.124-2 du code de l’environnement définit comme information relative à l’environnement toute information qui a pour objet, notamment, l’état des éléments de l’environnement tels que l’eau, le sol, les terres et la diversité biologique, ainsi que les activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de ces éléments, en particulier les substances, les déchets, les déversements et les autres rejets.
A cet égard, la commission relève, s’agissant de la redevance pour pollution de l’eau, que celle-ci est constituée par une redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. Aux termes du II de l’article L.123-10-2 du code de l’environnement, l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, égale à douze fois la moyenne de la pollution mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Le montant de la redevance est obtenu en additionnant, pour l’ensemble des éléments constitutifs de la pollution dont le rejet dans le milieu naturel est constaté, le produit de la masse de chaque élément par le tarif propre à cet élément. Dans le cas particulier des activités d’élevage, la redevance est assise sur le nombre des unités de gros bétail de l’éleveur, au taux de trois euros l’unité. Les animaux de l’exploitation sont répartis par catégorie en fonction de l’espèce animale, du stade physiologique et du mode d’élevage, les effectifs de chaque catégorie étant convertis en unités de gros bétail en fonction d’un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie, conformément aux dispositions du IV de l’article L.213-10-2 et de l’article R.213-48-12 du code de l’environnement.
Ainsi, comme vous l’indiquez, le montant de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique ne permet pas de connaître la quantité de chacune des substances déversées dans le milieu ni, dans le cas des activités d’élevage, la répartition des effectifs du cheptel entre les différentes espèces animales. Toutefois, du fait de ses modalités de calcul, le montant de la redevance donne une indication de l’importance globale des rejets polluants dus à l’activité assujettie à la redevance, ou, dans le cas des activités d’élevage, de l’importance des rejets azotés imputables à l’exploitation, indépendamment des mesures mises en œuvre pour atténuer l’incidence de ces rejets. Par conséquent, le montant de la redevance constitue une information relative à des émissions de substances dans l’environnement.
En ce qui concerne la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, l’article L.213-10-3 du code de l’environnement prévoit que l’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à l’assuré. Son montant permet donc de déterminer directement le volume de la ressource en eau dont l’utilisation est imputable à l’assuré. Il constitue donc une information relative à l’environnement. L’eau ainsi facturée étant destinée à être rejetée dans l’environnement, que ce soit directement ou par l’intermédiaire des réseaux de collecte, après usage, chargée des pollutions occasionnées par cet usage, le montant de la redevance, qui indique l’importance de la consommation susceptible d’une telle incidence sur l’état de l’eau, constitue de surcroît une information relative à l’émission de substances dans l’environnement.
De même, l’article L.213-10-8 du code de l’environnement prévoit que l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses est la masse des substances classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l’environnement, contenues dans les produits phytopharmaceutiques acquis dans le cadre d’une activité professionnelle. Le montant de la redevance est égal au produit du taux applicable aux substances dangereuses pour l’environnement, d’une part, et aux substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, d’autre part, exprimé en euros par kilogrammes, par la quantité de chacune de ces deux sortes de substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques acquis par la personne assujettie. Dès lors, si le montant de la redevance ne permet pas de connaître la quantité de chacune des substances contenues dans ces produits, il donne une indication de leur importance globale, et de l’incidence que leur utilisation est susceptible d’avoir sur l’état de l’eau, du sol et des terres. Il constitue ainsi une information relative à l’émission de substances dans l’environnement.
S’agissant ensuite de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau, l’article L.213-10-11 du code de l’environnement y assujettit toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau. La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de trois grandeurs caractérisant l’incidence de l’ouvrage sur le cours d’eau : la dénivelée de l’ouvrage, le débit du cours d’eau au droit de l’ouvrage et l’importance de l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons. Son taux est fixé par l’agence de l’eau. Par conséquent, si le montant de la redevance ne permet pas de distinguer les termes de ce calcul intégrés dans son assiette, il donne une indication de l��importance de la perturbation que l’ouvrage est susceptible de causer au cours naturel de l’eau et à la diversité biologique. Il s’agit donc d’une information relative à l’environnement.
Enfin, la redevance pour protection du milieu aquatique est due, en application de l’article L.213-10-12 du code de l’environnement, par les pratiquants de la pêche et collectée par les fédérations et associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Son taux est fixé par l’agence de l’eau dans la limite de plafonds applicables aux personnes se livrant à l’exercice de la pêche pendant toute l’année, pendant sept jours consécutifs et à la journée, respectivement. Un supplément est applicable aux personnes se livrant à l’exercice de la pêche de certaines espèces. Dès lors, si le montant collecté auprès d’une fédération ou d’une association ne permet pas de connaître directement, par catégorie, le nombre de pratiquants de la pêche, il donne une indication de l’intensité de la pratique de la pêche, susceptible d’une incidence sur la diversité biologique. Il doit donc être regardé comme une information relative à l’environnement.
Par conséquent, la commission confirme la qualification de chacune de ces redevances qu’elle a retenue dans son précédent avis du 6 mai 2008. Elle rappelle que de cette qualification découle le régime de communication applicable au montant de ces redevances :
a) vous ne pouvez refuser de communiquer, à quiconque en fait la demande, le montant des redevances pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique, qui ne révèle aucune information couverte par le secret industriel et commercial ou le secret de la vie privée ;
b) après avoir apprécié l’intérêt d’une communication éventuelle, vous pouvez refuser, au titre du secret en matière commerciale et industrielle, de divulguer le montant des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, qui révèle le volume prélevé au cours d’une année et permet donc d’apprécier le niveau d’activité d’une entreprise ;
c) La communication du montant des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollutions diffuses ne peut être légalement refusée sur le fondement du secret professionnel prévu à l’article L.103 du livre des procédures fiscales, ni sur celui du secret en matière commerciale et industrielle, qui ne figurent pas au nombre des motifs, limitativement énumérés au II de l’article L.124-5 du code de l’environnement, susceptibles d’être opposés à une demande de communication d’informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Vous êtes donc tenus de communiquer le montant de ces redevances à toute personne qui en fait la demande.