Avis 20112641 Séance du 23/06/2011

- communication des éléments suivants, concernant l'installation nucléaire de base 141 dénommée « atelier pour évacuation du combustible (APEC) » à Creys-Malville : 1) rapport complet de l'enquête publique organisée du 26 avril au 26 mai 2004 ; 2) avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base du 11 mai 2005 ; 3) rapport définitif de sûreté auquel sont jointes les règles générales d'exploitation approuvées par le ministre chargé de l'industrie et actuellement en vigueur ; 4) plan particulier d'intervention actualisé ; 5) relevé des incidents et accidents notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie et à l'ASN ; 6) certificats des assurances prises pour la propriété et l'exploitation de l'installation ; 7) installations aptes à retraiter les assemblages de combustible (irradiés ou non) de Superphénix et autorisations correspondantes ; 8) dispositions prises pour le raccordement au réseau ferroviaire ; 9) combustibles irradiés en provenance du coeur : temps d'irradiation, composition suivant les différents éléments atomiques, état des gaines ; 10) combustibles neufs encore stockés en piscine ; 11) charge équivalente et inventaire radioactif de ces installations, en particulier en plutonium ; 12) identité des propriétaires des différents assemblages et assurances prises ; 13) rapports d'évolution de l'état des cuves de la piscine de l'APEC sous irradiation ; 14) description des barrières de confinement de la piscine de l'APEC ; 15) bilan et devenir des rejets radioactifs liquides et gazeux de l'installation et de ses déchets nucléaires ; 16) état et évolution des doses redioactives reçues par les intervenants ; 17) prise en compte de la révision du niveau de sismicité de la zone de Creys-Malville pour réviser les conditions de résistance de l'installation ; 18) documents de reclassement du site et mesures prises pour garantir la tenue de l'installation ; 19) accident de criticité pris en compte ; 20) réaction surcritique prompte prise en compte ; 21) études de l'ASN et échanges avec l'exploitant pour les situations suivantes : a) dénoyage pendant une durée incertaine des assemblages séjournant dans la piscine, avec modification de la géométrie des casiers de stockage ; b) fuite de la cuve de la piscine de stockage, et/ou défaillance du système de pompage par noyage due à une crue du Rhône, et/ou défaillance des générateurs de secours ; c) durées étudiées conduisant à une fusion partielle ou plus importante d'assemblages, en cas de rapprochement accidentel d'assemblages et dénoyage.
Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) à sa demande de communication des éléments suivants, concernant l'installation nucléaire de base 141 dénommée « atelier pour évacuation du combustible (APEC) » à Creys-Malville : 1) rapport complet de l'enquête publique organisée du 26 avril au 26 mai 2004 ; 2) avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base du 11 mai 2005 ; 3) rapport définitif de sûreté auquel sont jointes les règles générales d'exploitation approuvées par le ministre chargé de l'industrie et actuellement en vigueur ; 4) plan particulier d'intervention actualisé ; 5) relevé des incidents et accidents notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie et à l'ASN ; 6) certificats des assurances prises pour la propriété et l'exploitation de l'installation ; 7) installations aptes à retraiter les assemblages de combustible (irradiés ou non) de Superphénix et autorisations correspondantes ; 8) dispositions prises pour le raccordement au réseau ferroviaire ; 9) combustibles irradiés en provenance du coeur : temps d'irradiation, composition suivant les différents éléments atomiques, état des gaines ; 10) combustibles neufs encore stockés en piscine ; 11) charge équivalente et inventaire radioactif de ces installations, en particulier en plutonium ; 12) identité des propriétaires des différents assemblages et assurances prises ; 13) rapports d'évolution de l'état des cuves de la piscine de l'APEC sous irradiation ; 14) description des barrières de confinement de la piscine de l'APEC ; 15) bilan et devenir des rejets radioactifs liquides et gazeux de l'installation et de ses déchets nucléaires ; 16) état et évolution des doses radioactives reçues par les intervenants ; 17) prise en compte de la révision du niveau de sismicité de la zone de Creys-Malville pour réviser les conditions de résistance de l'installation ; 18) documents de reclassement du site et mesures prises pour garantir la tenue de l'installation ; 19) accident de criticité pris en compte ; 20) réaction surcritique prompte prise en compte ; 21) études de l'ASN et échanges avec l'exploitant pour les situations suivantes : a) dénoyage pendant une durée incertaine des assemblages séjournant dans la piscine, avec modification de la géométrie des casiers de stockage ; b) fuite de la cuve de la piscine de stockage, et/ou défaillance du système de pompage par noyage due à une crue du Rhône, et/ou défaillance des générateurs de secours ; c) durées étudiées conduisant à une fusion partielle ou plus importante d'assemblages, en cas de rapprochement accidentel d'assemblages et dénoyage. La commission considère que les documents détenus par l’ASN dans le cadre de sa mission de service public revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’ASN a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1) à 5) seront communiqués à Monsieur A., qui en a été avisé, dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande (4 mai 2011), compte tenu de la complexité et du volume des informations sollicitées. La commission, qui rappelle que l’administration est fondée, lorsque le volume des documents sollicités est particulièrement important, à en étaler dans le temps la communication, estime que la demande doit donc être regardée comme sans objet sur ces points. Le directeur général de l’ASN a également indiqué ne pas détenir les informations et documents visés aux autres points de la demande, qui sont en possession de l’exploitant auprès duquel le demandeur a été invité à se rapprocher. La commission estime que les documents et informations en cause sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement et 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, auxquels renvoie l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle en outre qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 2 de cette loi, l’administration mentionnée à son article 1er qui est saisie à tort d’une demande de document détenu par une autre de ces administrations doit elle-même la lui transmettre afin qu’elle y donne suite. Elle estime donc qu’il appartient au directeur de l’ASN de transmettre lui-même à l’exploitant, qui, en cette qualité et dès lors qu’il est chargé d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, est soumis aux régimes de communication mentionnés ci-dessus et doit par suite être regardé comme une administration visée à l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, la demande ainsi que le présent avis favorable sur ces points.