Avis 20112591 Séance du 06/10/2011
- copie des délégations du chef d'établissement par intérim du centre de détention "Les Vignettes" permettant à ses subordonnés :
1) d'engager des poursuites disciplinaires ;
2) de présider la commission de discipline ;
3) d'ordonner le placement préventif en quartier disciplinaire ;
4) de décider les dispenses, suspensions ou fractionnements de sanctions disciplinaires.
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2011, à la suite du refus opposé par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés (centre de détention "Les Vignettes" de Val-de-Reuil) à sa demande de copie des délégations du chef d'établissement par intérim du centre de détention "Les Vignettes" permettant à ses subordonnés :
1) d'engager des poursuites disciplinaires ;
2) de présider la commission de discipline ;
3) d'ordonner le placement préventif en quartier disciplinaire ;
4) de décider les dispenses, suspensions ou fractionnements de sanctions disciplinaires.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés a informé la commission de ce que les délégations de signature du chef d'établissement par intérim à ses subordonnés concernant la discipline sont régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure.
La commission relève toutefois qu'il ressort des pièces produites par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés que seul le document visé au point 3) a fait l'objet d'une telle publication, les autres délégations de signature publiées dans les extraits du recueil qui lui ont été transmis concernant le chef d'établissement lui-même, non le chef d'établissement par interim.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication au demandeur des documents visés aux points 1), 2) et 4).
S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique.
La commission estime que la publication intégrale d'un arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture s'assimile, en principe, à une diffusion publique, au sens de la loi précitée, dans le cas où le demandeur est établi dans le département. S'agissant d'une personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté et placée en détention dans un centre pénitentiaire, une telle publication ne saurait toutefois être assimilée à une diffusion publique que dans l'hypothèse où le recueil des actes administratifs de la préfecture est mis à disposition au sein du centre et que le directeur de l'établissement peut être regardé comme ayant pris toutes mesures nécessaires pour permettre sa consultation par les détenus.
La commission ne peut, par suite, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur son point 3), sous réserve que l'administration établisse que le recueil des actes administratifs de la préfecture ait été effectivement consultable par le demandeur au sein du centre pénitentiaire dans lequel il est détenu.