Avis 20112463 Séance du 09/06/2011

- copie des rapports 2007, 2008 et 2009 dressés annuellement par la commission de l'activité libérale établie dans chaque établissement hospitalier de la région en application de l'article R. 6154-11 du code de la santé publique.
Monsieur L., pour la revue "60 millions de consommateurs", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2011, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de l'Océan Indien à sa demande de communication des rapports 2007, 2008 et 2009 rédigés par la commission de l'activité libérale de chaque établissement hospitalier de la région en application de l'article R. 6154-11 du code de la santé publique. La commission considère que les rapports demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le II de l’article 6 de la loi, en particulier celles dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle, qui s’attache à l’exercice de l’activité libérale des praticiens comme, en principe, à toute activité exercée en milieu concurrentiel, et celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l’agence régionale de santé de l’Océan indien a informé la commission qu’elle avait transmis au demandeur, par courrier en date du 6 mai 2011, les rapports sollicités, sous réserve de l’occultation des mentions qui ne lui paraissaient pas communicables, et de la disjonction du rapport relatif à un établissement dans lequel une activité libérale n’était exercée que par un seul praticien hospitalier. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents ainsi transmis, considère que les principes rappelés ci-dessus imposaient l’occultation, à laquelle a procédé l’administration, des mentions suivantes : - le nom d’un praticien contre lequel a été reçue une plainte ; - le nom des praticiens à l’égard desquels la commission de l’activité libérale a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat que chacun a passé avec l’établissement en application de l’article L.6154-4 du code de la santé publique, ou dont l’agence régionale de santé a refusé d’approuver le renouvellement du contrat ; - le nom des praticiens pour lesquels a été constatée une distorsion importante entre les honoraires déclarés à l’établissement et les relevés transmis par la caisse générale de la sécurité sociale, même dans les cas où ces différences ont pu être expliquées par le décalage des périodes sur lesquelles portaient les déclarations et les relevés ; - le nom des praticiens pour lesquels une augmentation sensible de l’activité libérale est constatée ; - le nom des praticiens dont la répartition de l’activité publique et de l’activité privée respecte les prescriptions de l’article L.6154-2 du code de la santé publique et du contrat passé avec l’établissement ou dont l’activité est « validée » par la commission de l’activité libérale, lorsque ce n’est pas le cas de tous, dans la mesure où pourrait s’en déduire l’identité de ceux dont l’activité n’est pas jugée conforme à ces règles ou n’est pas « validée » ; - le nom des praticiens desquels sont attendus des justificatifs et explications complémentaires ; - ainsi que les autres mentions susceptibles de permettre l’identification indirecte des praticiens dont le nom a été ainsi occulté, telles que, lorsqu’elles ne correspondent qu’à un petit nombre de praticiens exerçant une activité libérale, leur titre, leur spécialité ou leur service. En revanche, la commission considère qu’aucun des intérêts protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne rendait nécessaire l’occultation du nom des praticiens qui ont cessé leur activité libérale, dont le contrat débute ou s’achève, hors les cas déjà mentionnés de refus de renouvellement de contrat par l’administration, ou dont le contrat est modifié, dès lors que ni la teneur ni les motifs de la modification ne révélaient une appréciation sur le praticien en cause ni ne faisaient apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. N’était pas non plus requise l’occultation du nom des praticiens optant pour la perception directe des honoraires ou pour la perception de ceux-ci par l’intermédiaire de l’hôpital. Toutefois, l’intéressé ayant expressément renoncé par avance, dans sa demande adressée à la directrice générale de l’agence régionale de santé de l’Océan indien, à recevoir des données nominatives, il n’y a par suite pas lieu de compléter sur ce point la communication qui a été faite. S’agissant des éléments chiffrés relatifs aux honoraires, la commission considère, comme la directrice générale de l’agence régionale de santé, que le montant perçu par chacun des praticiens n’est pas communicable à des tiers. Elle estime cependant que l’occultation des mentions, notamment le nom, permettant d’identifier chacun des praticiens auxquels se rapportent les montants relevés par la commission de l’activité libérale suffisait à assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sans que soit nécessaire la suppression des montants eux-mêmes. De même, si la commission n’a pu prendre connaissance des annexes auxquelles renvoient certains rapports transmis, il ne lui apparaît pas, au vu de leur objet et au regard des mêmes dispositions, de motif justifiant leur disjonction, sauf en ce qui concerne l’annexe comportant un tableau de suivi des relances adressées à deux praticiens en vue de la régularisation de leur situation, ainsi que l’annexe relative à la plainte reçue d’un patient, et sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions non communicables, notamment celles qui permettraient, s’agissant des annexes récapitulant les montants d’honoraires, de connaître ceux perçus par chaque praticien. Enfin, eu égard à l’ensemble des mentions dont l’occultation s’impose dans tous les cas et des mentions dont l’occultation est en outre nécessaire lorsque le rapport n’est relatif qu’à l’activité d’un seul praticien hospitalier ou d’un nombre particulièrement réduit de praticiens, la commission considère, bien qu’elle n’ait pu en prendre connaissance, que la communication, dans le respect de ces prescriptions, du rapport établi par la commission de l’activité libérale de l’établissement dans lequel un seul praticien exerce une activité libérale aurait été privée d’intérêt. Compte tenu des observations qui précèdent, la commission émet un avis favorable à ce que la directrice générale de l’agence régionale de santé de l’Océan indien rectifie, si le demandeur le souhaite, la communication à laquelle elle a déjà procédé, afin de la compléter des mentions chiffrées relatives aux honoraires et, sous les réserves rappelées ci-dessus, des annexes disjointes. Elle déclare la demande irrecevable pour le surplus, en l’absence de refus de communication, à la date à laquelle elle a été saisie.