Avis 20112327 Séance du 09/06/2011

- copie des documents suivants concernant sa qualité de représentant salarié de l'association Val d'Yerres Prévention avant son licenciement : 1) le procès-verbal d'installation relatif à l'élection du 18 janvier 2005 ; 2) les procès-verbaux des différentes rencontres avec la direction de Val d'Yerres Prévention ; 3) le règlement intérieur avec l'avis commentaires portant la mention "représentant salarié" suivi de sa signature.
Monsieur B, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2011, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Ile-de-France - Unité territoriale 91, Pôle travail à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à sa qualité de représentant salarié de l'association Val d'Yerres Prévention avant son licenciement : 1) le procès-verbal d'installation relatif à l'élection du 18 janvier 2005 ; 2) les procès-verbaux des différentes rencontres avec la direction de Val d'Yerres Prévention ; 3) le règlement intérieur, avec « l 'avis commentaires » joint portant la mention « représentant salarié » suivie de sa signature. S’agissant du point 1) de la demande, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Ile-de-France a informé la commission de ce qu’il ne détenait pas le procès-verbal de l’élection ou de l’installation de représentants des salariés qui auraient été élus en janvier 2005. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne le point 2), le directeur régional a indiqué qu’il n’existait aucun procès-verbal ou compte rendu d’échanges entre ses services et la direction de l’association Val d’Yerres Prévention autre que la lettre de l’inspecteur du travail et du contrôleur du travail en date du 18 janvier 2006, jointe par l’intéressé à sa demande, et que la réponse de l’employeur en date du 27 février 2006, dont le directeur régional estime qu’elle ne présente pas le caractère d’un document administratif. La commission rappelle toutefois à cet égard qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, « sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Dès lors que le courrier de l’employeur répondait à une lettre de l’inspecteur du travail lui demandant ses observations, la commission considère que ce document a été reçu par les services de l’Etat dans le cadre de leur mission de service public et revêt de ce fait le caractère d’un document administratif. Au vu de ce document, la commission estime qu’il répond à la demande de l’intéressé et, ne faisant pas apparaître de la part d’une autre personne un comportement dont la divulgation serait préjudiciable à celle-ci, est communicable à Monsieur B., en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Enfin, pour ce qui est du point 3) de la demande, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Ile-de-France a fait valoir que le règlement intérieur de l’association Val d’Yerres Prévention, approuvé par le conseil d’administration le 14 décembre 2004, et qui ne s’accompagnait pas de la pièce jointe intitulée « avis » ou « commentaires » dont fait état le demandeur, ne revêtait pas le caractère d’un document administratif. La commission note qu’aux termes des dispositions de l’article L.1321-4 du code du travail, reprises de l’ancien article L.122-36 de ce code, « le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l’inspecteur du travail ». Sur le fondement de l’article L.1322-1 du même code, dont le sens est identique à celui du premier alinéa de l’ancien article L.122-37, l’inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions du règlement intérieur contraires à la loi, aux règlements ou aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ou l’établissement. La commission a estimé, dans un avis du 16 mars 1995 (n°19950248), que le règlement intérieur d’une entreprise, transmis à l’inspecteur du travail afin de lui permettre d’exercer cette mission de contrôle de légalité, n’acquérait pas, de ce seul fait, le caractère d’un document administratif. Il résulte toutefois désormais des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, dans leur rédaction en vigueur, issue des modifications apportées par l’ordonnance du 6 juin 2005 puis par l’ordonnance du 29 avril 2009 et citée plus haut, que les documents produits ou reçus par l’Etat dans le cadre de ses missions de service public sont considérés comme des documents administratifs. La commission rappelle à cet égard qu’elle considère que le procès-verbal de carence établi lors d’élections de délégués du personne, détenu par l’inspection du travail pour les besoins de sa mission de service public, revêt de ce fait un caractère administratif, tandis que les comptes rendus des séances du comité d’entreprise, que l’administration ne reçoit qu’à des fins d’information, ne revêtent pas ce caractère (avis n°20073020 du 26 juillet 2007). Dès lors, la commission estime que le règlement intérieur d’une entreprise transmis à l’inspecteur du travail pour lui permettre d’exercer une mission de contrôle de légalité présente le caractère d’un document administratif, communicable, en principe, par l’administration qui le détient à toute personne qui le demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission comprend cependant de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Ile-de-France que, malgré les recherches entreprises, l’avis joint au règlement intérieur parvenu dans les services de l’inspection du travail le 13 juin 2005, et mentionné dans le courrier de l’inspecteur du travail en date du 18 janvier 2006 produit par le demandeur, n’a pu être retrouvé. La commission émet par suite un avis favorable sur le point 3 de la demande en tant que celle-ci porte sur le règlement intérieur, et la déclare sans objet en tant qu’elle porte sur l’avis qui y aurait été joint.