Avis 20112169 Séance du 26/05/2011

- la copie des documents suivants concernant le réseau français de sang placentaire (RFSP) : 1) les statuts ; 2) le règlement intérieur dans sa version antérieure au 22 septembre 2010 ; 3) la liste nominative des membres du comité RFSP ; 4) la déclaration d'intérêts de chacun des membres de ce comité ; 5) les comptes rendus des réunions de ce comité depuis le 1er janvier 2007 ; 6) la liste nominative et les déclarations d'intérêts des membres du groupe "Stratégie et développement des greffes de CSH/Immunogénique" de l'agence de la biomédecine (ABM).
Maître R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2011, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence de la biomédecine à sa demande de communication des documents suivants, concernant le réseau français de sang placentaire (RFSP) : 1) les statuts ; 2) le règlement intérieur dans sa version antérieure au 22 septembre 2010 ; 3) la liste nominative des membres du comité RFSP ; 4) la déclaration d'intérêts de chacun des membres de ce comité ; 5) les comptes rendus des réunions de ce comité depuis le 1er janvier 2007 ; 6) la liste nominative et les déclarations d'intérêts des membres du groupe "Stratégie et développement des greffes de CSH/Immunogénique" de l'agence de la biomédecine (ABM). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'agence de la biomédecine a informé la commission de ce qu'une réponse d'attente avait été adressée au demandeur dans la mesure où un délai était nécessaire à la collecte et à la reprographie des documents, mais qu'aucun refus n'avait été opposé. Cette autorité a communiqué à la commission un exemplaire de l'ensemble des documents disponibles à ce jour et précisé qu'elle avait effectué une relance auprès de 15 membres du Réseau français de sang placentaire et de 6 membres du groupe " Stratégie et développement des greffes de cellules souches hématopoïétiques / Immunogénique " pour réunir les dernières déclarations d'intérêts manquantes. La commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des autres documents, la commission estime qu'eu égard aux exigences de transparence présidant aux dispositions régissant l'Agence française de la biomédecine, et notamment aux dispositions relatives à la prévention des conflits d'intérêts figurant à l'article L. 1418-6 du code de la santé publique, ils sont également communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement des mêmes dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, en ce qui concerne les déclarations d'intérêts visées au point 4), des coordonnées personnelles des intéressés ainsi que des éléments relatifs à leur rémunération, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.