Avis 20112141 Séance du 12/05/2011
- communication, dans leur intégralité, des éléments d'information concernant les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations des biens immobiliers situés dans un périmètre délimité par la rue de Bagnolet, le boulevard de Charonne, la rue d'Avron, la rue des Pyrénées, intervenues au cours des années 2007 à 2010, le demandeur considérant que les éléments qui lui ont été adressés le 23 décembre 2010 ne satisfont que partiellement sa demande.
Maître P., conseil de la société civile immobilière Le Dey Immobilier, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité des éléments d'information concernant les valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations, de 2007 à 2010, des biens immobiliers situés dans un périmètre délimité par la rue de Bagnolet, le boulevard de Charonne, la rue d'Avron et la rue des Pyrénées, à Paris.
La commission rappelle que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 mars 2009, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L.135 B du livre des procédures fiscales. Aux termes de cet article, " l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, (...) les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années (...) ". Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de cette disposition, issue de l'article 21 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, que l'intention du législateur a été de remédier au déséquilibre constaté par la Cour européenne des droits de l'Homme, et jugé par celle-ci incompatible avec le principe de l'égalité des armes garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dans la procédure de fixation, par le juge de l'expropriation, de l'indemnité due à la personne expropriée, à laquelle était jusqu'alors refusé l'accès aux informations détenues par les services fiscaux et sur la base desquelles le commissaire du Gouvernement proposait au juge une évaluation du bien exproprié (CEDH, 24 avril 2003, Y. c/ France). A cette fin, le législateur a entendu ouvrir aux propriétaires expropriés, dans les limites qu'il a posées, un accès à la connaissance des valeurs des mutations immobilières équivalent à celui dont peut disposer l'administration, afin de leur permettre de discuter la pertinence des termes de comparaison choisis par celle-ci pour l'évaluation du bien exproprié.
La commission en déduit que s'il est loisible à l'administration fiscale, en vue d'éviter d'éventuels abus dans l'exercice de ce droit d'accès, qui déroge au secret fiscal, et d'ailleurs de mieux répondre au besoin d'information du propriétaire exproprié, d'inviter celui-ci à préciser les termes de comparaison qu'il juge utiles, elle ne peut opposer au demandeur sa propre appréciation sur la nature de ces derniers. Aussi doit-elle en principe, à moins que la demande ne présente un caractère manifestement abusif, notamment par l'étendue et l'hétérogénéité des termes de comparaison sollicités, fournir les éléments d'information qu'elle détient sur les valeurs déclarées à l'occasion de l'ensemble des mutations correspondant aux critères indiqués par le demandeur.
La commission constate qu'en l'espèce, l'intéressé, dont la cliente est propriétaire d'un immeuble faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, a limité sa demande à la période prévue par l'article L.135 B du livre des procédures fiscales et à un secteur géographique dont la pertinence n'est pas contestée par l'administration. Si celle-ci fait valoir le nombre important de mutations correspondant à ces critères, il n'apparaît pas d'obstacle technique qui rendrait particulièrement difficile le recolement des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations correspondantes, ni d'élément permettant de regarder comme abusif le maintien, par l'intéressé, d'une demande de communication exhaustive de ces valeurs.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande.