Avis 20112005 Séance du 12/05/2011

- communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du rapport élaboré par l'inspection générale de l'administration en 2004 relatif à l'amélioration des flux migratoires.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication et le chef du service de l'inspection générale de l'administration à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du rapport sur l'amélioration de la maîtrise des flux migratoires élaboré en 2004 par l'inspection générale de l'administration. Il ressort de la lettre de mission à l'origine de ce rapport, transmise à la commission, qu'il avait été demandé par le ministre de l'intérieur afin de définir la politique du Gouvernement en matière d'immigration. La commission considère que ni cette seule circonstance, ni les fonctions actuelles, au cabinet du Président de la République, invoquées par l'administration, du signataire de ce document, ne permettent de considérer que sa communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle estime par ailleurs que cette étude n'est plus susceptible, en tout état de cause, près de sept ans après sa rédaction, et eu égard à son objet, de revêtir le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui serait en cours d'élaboration. Par suite, en l'absence de toute autre précision sur les intérêts, protégés par le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquels porterait atteinte la communication de ce rapport, dont elle n'a pu, à l'exception de son seul sommaire, prendre connaissance, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sans condition de délai. Elle émet donc un avis favorable à la demande.