Avis 20111813 Séance du 28/04/2011
- communication des documents suivants :
1) la copie intégrale de I'arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis de Montélimar" aux sociétés Total E&P France et Devon Energie Montélimar SAS ;
2) Le dossier de demande déposé par les sociétés Total E&P France et Devon Energie Montélimar SAS en vue de l'obtention du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux,dit " permis de Montélimar" et notamment :
a) les pièces relatives à l'identification du demandeur ;
b) le mémoire technique ;
c) le programme des travaux ;
d) les documents cartographiques ;
e) la notice d'impact ;
3) la copie intégrale de l'arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "permis de Villeneuve de Berg ", à la société Schuepbach Energy LLC ;
4) Le dossier de demande déposé par la société Schuepbach Energy LLC en vue de l'obtention du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "permis de Villeneuve de Berg" et notamment :
a) les pièces relatives à l'identification du demandeur ;
b) le mémoire technique ;
c) le programme des travaux ;
d) les documents cartographiques ;
e) la notice d'impact ;
5) les documents justifiant de la mise en concurrence antérieurement à la délivrance, et ce conformément au Code Minier et au décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "permis de Montélimar" aux sociétés Total E&P France et Devon Energie Montélimar SAS par arrêté du 1er mars 2010 et notamment copie de l'avis paru au Journal Officiel de la République Française et du Journal Officiel de l'Union Européenne ;
6) les documents justifiant de la mise en concurrence antérieurement à la délivrance et ce conformément au Code Minier et au décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "permis de Villeneuve de Berg", à la société Schuepbach Energy LLC par arrêté du 1er mars 2010 et notamment copie de l'avis paru au Journal Officiel de la République Française et du Journal Officiel de l'Union Européenne.
Maître X B., conseil de Monsieur K. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement à sa demande de communication des documents suivants :
1) la copie intégrale de I'arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit " permis de Montélimar" aux sociétés Total E&P France et Devon Energie Montélimar SAS ;
2) Le dossier de demande déposé par les sociétés Total E&P France et Devon Energie Montélimar SAS en vue de l'obtention du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux,dit " permis de Montélimar" et notamment :
a) les pièces relatives à l'identification du demandeur ;
b) le mémoire technique ;
c) le programme des travaux ;
d) les documents cartographiques ;
e) la notice d'impact ;
3) la copie intégrale de l'arrêté du 1er mars 2010 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "permis de Villeneuve de Berg ", à la société Schuepbach Energy LLC ;
4) Le dossier de demande déposé par la société Schuepbach Energy LLC en vue de l'obtention du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "permis de Villeneuve de Berg" et notamment :
a) les pièces relatives à l'identification du demandeur ;
b) le mémoire technique ;
c) le programme des travaux ;
d) les documents cartographiques ;
e) la notice d'impact ;
5) les documents justifiant de la mise en concurrence antérieurement à la délivrance, conformément au code Minier et au décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit "permis de Montélimar" aux sociétés Total E&P France et Devon Energie Montélimar SAS par arrêté du 1er mars 2010 et notamment copie de l'avis paru au Journal Officiel de la République Française et du Journal Officiel de l'Union Européenne ;
6) les documents justifiant de la mise en concurrence antérieurement à la délivrance et ce conformément au Code Minier et au décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit "permis de Villeneuve de Berg", à la société Schuepbach Energy LLC par arrêté du 1er mars 2010 et notamment copie de l'avis paru au Journal Officiel de la République Française et du Journal Officiel de l'Union Européenne.
La commission estime en premier lieu que ceux des documents visés au point 6) qui auraient fait l'objet d'une publication dans leur intégralité au Journal Officiel de la République Française et au Journal Officiel de l'Union Européenne devraient être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ces points.
Pour le reste, y compris s'agissant des documents visés au point 6) dont la publication n'aurait pas été intégrale, la commission estime, en l’absence de réponse de l’administration, que les documents produits et reçus par l’administration dans le cadre de la demande d’un permis exclusif de recherches régi par les dispositions de l’article L. 122.1 et suivants du code minier sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour les documents contenant des informations relatives à l’environnement, en application des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. La commission précise que le caractère préparatoire n’est pas opposable aux documents contenant des informations relatives à l’environnement, tels que la notice d’impact, et que le secret en matière commerciale et industrielle n’est pas opposable aux informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, en application des articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement.
En l’espèce, la commission relève que les permis de recherches ont été attribués le 1er mars 2010 et que, par conséquent, l’intégralité des dossiers de demande est communicable au demandeur, sous réserve de l’occultation préalable, à moins qu’elles ne contiennent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement, des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle.
La commission rappelle à cet égard que la notion de secret industriel et commercial recouvre le secret des procédés (notamment les méthodes de travail et les procédures internes de l’entreprise, les techniques et le matériel utilisés, le savoir-faire), le secret des informations économiques et financières (informations sur la situation économique de l’entreprise, sa santé financière ou l'état de son crédit) et le secret des stratégies commerciales (notamment informations sur les prix et les pratiques commerciales).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.