Avis 20111719 Séance du 14/04/2011
- consultation des lettres adressées par l'ASP à la mairie dénonçant les infractions à l'urbanisme dans le périmètre de l'ASP.
Monsieur S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Laffitte à sa demande de consultation des lettres adressées par l'Association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte (ASP) au maire de cette commune pour dénoncer des infractions aux règles d'urbanisme dans le périmètre de l'ASP.
La commission relève, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Tel est le cas en principe de courriers dénonçant une infraction supposée. La commission rappelle toutefois que le Conseil d'Etat a jugé que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour exercer leurs droits dans cet établissement public (Conseil d'Etat, section, 17 décembre 1971, Sieurs Rousselot et autres, publié au recueil Lebon, p. 781). La commission considère que ce droit d'accès vaut à l'égard des documents reçus de l'association syndicale autorisée par d'autres autorités administratives (avis n°20094058 du 3 décembre 2009). Au cas d'espèce, la commission estime, eu égard à l'objet de l'ASP, que les documents relatifs au respect du droit de l'urbanisme sont utiles aux membres de l'ASP pour y exercer leurs droits.
De même, la commission rappelle que si un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, ce motif ne peut, en application de l'article L.124-4 du code de l'environnement, fonder le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L.124-2 du même code. Au nombre de ces informations figurent notamment celles qui sont relatives à l'état des paysages et aux décisions, activités et facteurs susceptibles d'avoir des incidences sur l'état de ces éléments. Dès lors qu'il ressort des éléments d'information portés à la connaissance de la commission, notamment des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) applicable au parc de Maisons-Laffitte, que cette zone présente un caractère paysager que le POS s'attache à préserver, la commission estime que les documents relatifs à des manquements supposés à cette réglementation comportent des informations relatives à l'environnement.
La commission, qui prend note de la réponse du maire de Maisons-Laffitte, déduit de l'ensemble de ce qui précède que les documents sollicités sont communicables au demandeur, dont la qualité de membre de l'ASP ressortait des éléments portés à la connaissance de la commune, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces documents concerneraient d'autres membres de l'ASP, ou que la commune n'aurait pas encore décidé des suites à donner à ces courriers.
La commission note toutefois que Monsieur S. lui a adressé 21 demandes d'avis, dont 16 au cours des cinq dernières années. Elle l'invite donc, à nouveau, à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.