Avis 20111463 Séance du 31/03/2011

- communication des documents suivants : - concernant le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey pour la période du 14 mai 1979 au 1er avril 1999, durant laquelle il y a occupé divers emplois : 1) l'étude des postes de travail concernant la nuisance bruit et le relevé sonore et des heures correspondant ; 2) l'étude des postes de travail concernant la nuisance chaleur et le relevé de températures par poste de travail et des heures correspondant ; 3) les fiches d'évacuation des déchets amentifères précisant le volume évacué lors du démantèlement de Bugey 1 ; 4) la liste des travaux "amiante" effectués en fonctionnement et ceux occasionnés par le démantèlement de Bugey 1 ; 5) le volume des tresses et plaques de joints amiante consommées sur Bugey 1 annuellement ; 6) la liste des lieux de Bugey 1 où l'amiante était présente, précisant sous quelle forme ; 7) les prélèvements d'atmosphère ayant été pratiqués ou le classement en insalubrité des postes et lieux de travail ayant été effectués ; 8) les gammes de travail concernant les travaux sur ces matériels ; 9) la liste des produits dits CMR présents sur cette tranche et la consommation annuelle de ces produits ; 10) la liste des gaz présentant des dangers d'anorexie, d'explosion, et les volumes présents et consommés annuellement ; 11) la liste des acides et bases présents sur Bugey 1 et dans l'exploitation de la déminéralisation de l'eau qui était entretenue par les agents de Bugey 1 ; 12) la liste des travaux en cavité, égouts, fosses d'exhaure ; 13) la liste des fonctions du matériel et des ordres de travail sur Bugey 1 et la station de déminéralisation ; 14) les renseignements concernant le local de stockage et de découpe de l'amiante ; 15) les carnets de prescription au personnel ; - concernant sa santé : 16) l'intégralité de son dossier médical détenu par le médecin du travail d'EDF ; 17) les documents nécessaires à un suivi médical post-exposition.
Monsieur X C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général d'Electricité de France (EDF) à sa demande de communication des documents suivants : - concernant le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) du Bugey pour la période du 14 mai 1979 au 1er avril 1999, durant laquelle il y a occupé divers emplois : 1) l'étude des postes de travail concernant la nuisance bruit et le relevé sonore et des heures correspondant ; 2) l'étude des postes de travail concernant la nuisance chaleur et le relevé de températures par poste de travail et des heures correspondant ; 3) les fiches d'évacuation des déchets amentifères précisant le volume évacué lors du démantèlement de Bugey 1 ; 4) la liste des travaux "amiante" effectués en fonctionnement et ceux occasionnés par le démantèlement de Bugey 1 ; 5) le volume des tresses et plaques de joints amiante consommées sur Bugey 1 annuellement ; 6) la liste des lieux de Bugey 1 où l'amiante était présente, précisant sous quelle forme ; 7) les prélèvements d'atmosphère ayant été pratiqués ou le classement en insalubrité des postes et lieux de travail ayant été effectués ; 8) les gammes de travail concernant les travaux sur ces matériels ; 9) la liste des produits dits CMR présents sur cette tranche et la consommation annuelle de ces produits ; 10) la liste des gaz présentant des dangers d'anorexie, d'explosion, et les volumes présents et consommés annuellement ; 11) la liste des acides et bases présents sur Bugey 1 et dans l'exploitation de la déminéralisation de l'eau qui était entretenue par les agents de Bugey 1 ; 12) la liste des travaux en cavité, égouts, fosses d'exhaure ; 13) la liste des fonctions du matériel et des ordres de travail sur Bugey 1 et la station de déminéralisation ; 14) les renseignements concernant le local de stockage et de découpe de l'amiante ; 15) les carnets de prescription au personnel ; - concernant sa santé : 16) l'intégralité de son dossier médical détenu par le médecin du travail d'EDF ; 17) les documents nécessaires à un suivi médical post-exposition. A titre liminaire, la commission relève que la demande, en tant qu’elle concerne les documents visés aux points 1) à 15), ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, qu’elle est compétente pour interpréter conformément au B de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu’elle n’est pas relative à des informations détenues sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter d’une activité nucléaire et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, au sens de l’article 19 précité. La commission relève qu’aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code. Elle précise que l’article L. 124-3 vise, notamment, les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement. La commission constate, en premier lieu, que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, EDF est une société anonyme de droit privé chargée d’une mission de service public. Elle relève que cette mission comprend notamment, en vertu de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, une mission de « développement équilibré de l’approvisionnement en électricité ». Elle estime que l’exploitation par EDF d’une centrale nucléaire participe de cette mission de service public et que cette dernière est, au vu de ses conséquences sur l’environnement, « en rapport avec l’environnement » au sens de l’article L. 124-3 précité. La commission estime, en second lieu, que les informations visées aux points 1) à 15) sont relatives à l’environnement au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et en rapport avec la mission de service public décrite ci-dessus. En conséquence, la commission, qui n’a pu prendre connaissance de ces documents, mais estime qu’ils ne sont couverts par aucun motif légal de refus de communication, émet un avis favorable sur ces points de la demande. S’agissant des points 16) et 17) de la demande, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.