Avis 20111205 Séance du 17/03/2011

- copie du décret conférant la nationalité française à sa mère, Madame O..
Madame L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2011, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (sous-direction de l'accès à la nationalité française, premier bureau des naturalisations) à sa demande d'une copie du décret conférant la nationalité française à sa mère, Madame O.. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève qu'aux termes de l'article 18 du code civil, " est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français " et qu'en vertu de l'article 22-1 de ce code, l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent et que son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Elle note également qu'aux termes de l'article 52 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française " La preuve d'un décret de naturalisation (.) résulte de la production de l'ampliation de ce décret ". La commission déduit de ces dispositions que les enfants d'une personne naturalisée française ont, à l'égard du décret de naturalisation, la qualité de personne intéressée au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ce décret leur est donc communicable, sur le fondement du même article, que la personne naturalisée soit encore en vie ou non. Elle émet donc un avis favorable.